I/ DROIT BANCAIRE

 

1) Manquement à l'obligation de conseil et perte d'une chance

Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 06-17.859, P+B

Manque à son obligation de conseil le prêteur qui n'informe pas l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantit pas le risque invalidité permanente. Ce défaut d'information constitue pour l'emprunteur la perte d'une chance : celle de s'adresser à d'autres assureurs et de voir le risque assuré.

La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel qui ont partiellement accueilli la demande principale de l'emprunteur en condamnant le prêteur à l'indemniser au titre d'une perte de chance. Elle relève notamment que si le manquement du prêteur à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privé de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie. Ainsi, la cour d'appel a pu justement considérer que le préjudice imputable s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement évalué.

 

2) responsabilité bancaire  et prescription:

CC CIV 1 30 SEPTEMBRE 2008 n°06-21.183

L'emprunteur se prévaut d'un préjudice résultant d'une perte de chance du bénéfice d'un avantage fiscal.

Dés l'instant où le demandeur ne demande pas à voir fixer la date où il a eu connaissance du dommage qu'il allègue, à une autre date que celle de l'acte de prêt contesté, il y a lieu de considérer que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'acte de prêt lui-même. Dans ces conditions,  la Cour d'Appel a justement considéré que la demande était prescrite, les conditions de l'action en responsabilité se trouvaient réunies au jour de l'acte de prêt.

En revanche le notaire rédacteur de l'acte ne pouvait ignorer qu'il s'agissait pour l'emprunteur d'une opération de défiscalisation Loi Malraux, aussi le notaire devait s'assurer que toutes les conditions pour bénéficier de ce régime fiscal étaient réunies.

3) contestation du TEG et prescription:

 

3 arrêts rendus par la  CC com. 10 juin 2008  n°06-19.905, n°09-19-452, n°06-18.906

 

 

Par ces trois arrêts rendus le même jour (arrêts groupés) , la cour de Cassation a voulu rappeler et fixer la jurisprudence relative à la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a souscrit un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait du connaître le vice affectant le TEG.

S'agissant d'un prêt le point de départ est la date de l'acte de prêt lui-même, et dans les autres cas la date à laquelle le montant du TEG a été transmis à l'emprunteur.

4) Devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'emprunteurs non avertis

Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270, P+B

La Cour de cassation confirme et précise sa position : le client " non averti " doit être mis en garde par le banquier ; le simple avertissement relatif aux charges du prêt est insuffisant.

Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation prononce la cassation au visa de l'article 1147 du Code civil : en se déterminant ainsi sans préciser si les emprunteurs étaient des "emprunteurs non avertis" et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des "charges du prêt", mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Construction prétorienne récente (Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, nos 02-13.155, 03-10.115 et 03-10.921, Bull. civ. I, nos 324 et s.), le devoir de mise en garde est une nouvelle obligation mise à la charge du banquier. Deux arrêts rendus le 29 juin 2007 (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, nos 05-21.104 et 06-11.673, RLDA 2007/19, no 1176) ont substitué à la notion de client profane celle de client non averti et ont imposé clairement aux juges du fond une exigence stricte de motivation : ces derniers doivent préciser dans leur décision si l'emprunteur est averti ou non.

'"en se déterminant ainsi, sans préciser si le client était non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de son client et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Si le client  est "non averti", le banquier devra apporter la preuve qu'il a bien satisfait à son obligation de mise en garde (Cass. com., 17 déc. 2007, n° 03-20.747, Bull. civ. IV, n° 260) qui porte, non seulement sur les charges du prêts mais aussi sur les capacités financières des emprunteurs et le risque de l'endettement né du prêt. Le simple avertissement relatif aux charges du prêt est donc insuffisant.

5) soutien abusif (non): le demandeur doit prouver que la banque avait des renseignements autres que ceux dont disposaient la caution qui entretenait elle-même des liens étroits avec le débiteur.

Cour de cassation Chambre commerciale  28 Octobre 2008 Rejet  N° 07-17.757
Inédit

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la banque ait eu sur la situation de la société P. des renseignements autres que ceux que M. Bernard Y... possédait dans le cadre de la gestion de la société H. et des liens d'affaires existants entre lui et M. Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées aux première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision

II/ DROIT IMMOBILIER

 

 

1)      Conséquences de la cession du bail commercial sur une demande de renouvellement du sous-locataire

       Cass. 3e civ., 17 sept. 2008, n° 07-10.170, P+B


La cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n'entraîne pas la transmission de l'obligation d'informer le bailleur d'une sous-location intervenue antérieurement à la cession de ce fonds.

Un propriétaire d'immeuble à usage commercial avait conclu un bail qui autorisait la sous-location.

Une partie des locaux avait été sous-louée par les locataires principaux qui s'étaient abstenu d'en informer le bailleur. Le fonds de commerce a, par la suite été cédé à une autre société qui, pour finir, donna congé au bailleur.

C'est dans ces circonstances que le sous-locataire avait sollicité le renouvellement de son bail.

L'on sait que la condition sine qua non au bénéfice d'un droit direct au renouvellement est celle de l'opposabilité au propriétaire des locaux : à savoir que le bailleur ait été appelé à concourir à l'acte de sous-location. Cette condition n'étant pas remplie ici, le renouvellement n'était pas admis et les juges du fond ont estimé le locataire principal responsable du préjudice subi par le sous-locataire.

En effet, le preneur principal n'avait pas avisé "conformément aux termes du bail" le propriétaire de cet acte de sous-location, il lui incombait donc de réparer son manquement.

Pourvoi a été formé par le preneur qui a utilement rappelé que la faute incombait au preneur précédent qui avait sous-loué sans en avertir le propriétaire. En tant que cessionnaire du fonds de commerce, il n'avait pas à être déclaré responsable des fautes commises par son prédécesseur.

Cet argument est accueilli favorablement par la Cour de cassation qui, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (C. civ., art. 1134, 1147 et 1165) déclare que "la cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n'entraîne pas la transmission de l'obligation d'informer le bailleur d'une sous-location intervenue antérieurement à la cession de ce fonds".

 

2)       Vente d'un immeuble sous condition suspensive : la clause d'immobilisation peut dissimuler une clause pénale

Cass. 3e civ., 24 sept. 2008, n° 07-13.989, P+B

La clause intitulée " indemnité d'immobilisation " qui a pour objet de faire assurer par l'acquéreur l'exécution de son obligation de diligence constitue en réalité une clause pénale, susceptible à ce titre d'être réduite judiciairement.

La Cour de cassation  au visa de l'article 1226 du Code civil, rappelle que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

Selon la Haute juridiction, il résultait des constatations des juges du fond que la stipulation, "fût-elle improprement qualifiée d'indemnité d'immobilisation, avait pour objet de faire assurer par l'acquéreur l'exécution de son obligation de diligence".

 

3) Copropriété : communication de la feuille de présence

Cass. 3e civ., 24 sept. 2008, n° 07-16.334, P+B+I

La communication de la feuille de présence n'est imposée par aucun texte. Le syndic n'est pas tenu de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale.

Les copropriétaires ont la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie. Le syndic n'a pas obligation de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale.

La feuille de présence constitue en effet une annexe du procès-verbal (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 14, al. 3) et, à ce titre, tout copropriétaire qui en fait la demande peut en obtenir une copie conforme dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 mars 1967.

La ministre du Logement et de la Ville s'est également prononcée en ce sens le 17 juin dernier : "Par ailleurs, l'article 33 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à envoyer, à la demande d'un copropriétaire, les copies ou extraits des procès-verbaux et des annexes, notamment les procurations qu'il certifie conformes. En conséquence, le syndic n'a pas l'obligation de joindre à la notification du procès-verbal la feuille de présence ou les éventuelles procurations ; néanmoins, tout copropriétaire qui le souhaite a la possibilité d'exiger du syndic qu'il lui envoie les copies ou extraits de ces documents" (Rép. min. à QE n° 21337, JOAN Q. 17 juin 2008, p. 5227).

 

4)    copropriétaire abstentionniste peut-il être considéré comme opposant?


Un copropriétaire abstentionniste qui a émis des réserves peut être considéré comme opposant.

 

Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, 07-16.448, P+B+I

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par "les copropriétaires opposants ou défaillants" (L. n° 67-557, 10 juill. 1965, art. 42, al. 2). Le copropriétaire qui s'abstient lors du vote ne peut en principe agir en contestation (Cass. 3e civ., 3 juill. 1996, n° 94-17.868, Bull. civ. III, n° 172). Certains juges du fond ont toutefois reconnu cette qualité à des abstentionnistes ayant expressément formulé des réserves (voir, par exemple, CA Paris, 23e ch., 3 déc. 1993, Dame Chaumeau c/ Synd. 50 rue Gambetta à Montreuil, Loyers et copr. 1994, n° 85).

Le 10 septembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, pour la première fois semble-t-il, que le copropriétaire ayant émis des réserves et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant.

En l'espèce, un copropriétaire avait émis par lettre recommandée, dès la réception d'une convocation à une assemblée générale, des réserves sur la validité de cette assemblée, réserves qu'il avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance. Son mandataire n'avait pas participé au vote et la cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande d'annulation de ladite assemblée en application des dispositions de l'article 42 précité, retenant "que le demandeur était représenté par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants".

Cette argumentation n'a pas convaincu la Cour de cassation, qui a énoncé, au visa de l'article 42, "qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si le copropriétaire (...) qui avait émis par lettre recommandée des réserves (...) pouvait être considéré comme opposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)    Effet rétroactif de la résiliation du contrat de bail

Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n° 07-15.338, FS-P+B

 

La rétroactivité de la résiliation judiciaire est applicable au contrat de bail.

La Cour de cassation a jugé, sous le visa de l'article 1184 du Code civil, que "la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce" contrairement à la position des juges du fond (CA Besançon, 16 janvier 2007).

La troisième chambre civile a appliqué le principe de rétroactivité partielle en raison d'une période d'exécution régulière, à un contrat de bail. En effet, selon une jurisprudence constante, "le contrat ne se trouve résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des cocontractants n'a plus rempli ses obligations" (Cass. 3e civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.420, Bull. civ. III, n° 33).

Désormais, les périodes d'exécution satisfaisante d'un contrat de bail sont prises en compte pour déterminer les effets de la résolution du dit contrat.

 

6) Partie commune à jouissance privative et loi Carrez

Cass. 3e civ., 8 oct. 2008, n° 07-16.540, P+B+I

Un droit de jouissance exclusif sur une partie commune n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot. Les constructions édifiées sur cette partie ne sont pas soumises au mesurage de la loi Carrez.

Aux termes de l'article 46, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, "toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot (...)". Seules les "parties privatives" font donc l'objet d'un mesurage.

(voir Cass. 3e civ., 6 juin 2007, n° 06-13.477, Bull. civ. III, n° 98, Rev. Loyers 2007/880, n° 606, p. 410, note L. Guégan).

7) pression du service de conciergerie : quelle majorité ?

Cass. 3e civ., 24 sept. 2008, n° 07-17.039, P+B+I

 

La suppression d'un poste de concierge, dont l'existence n'était pas imposée par le règlement de copropriété mais laissée à la discrétion du syndicat de copropriétaires, ne requiert pas l'unanimité des copropriétaires.

8) Transmission par succession du contrat de location aux descendants

Cass. 3ème civ., 1er oct. 2008, n° 07-13.008, P + B

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Si le logement appartient à l'OPAC, s'ajoute la condition selon laquelle le bénéficiaire du transfert du contrat doit remplir les conditions d'attribution du dit logement.

 

 

 

 

 

9) Vente d'un site pollué et obligation d'information

Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-17.086, P+B

 

Une commune, qui achète un terrain en état de friche industrielle, ne peut ignorer l'état de pollution des sols et que cet état entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir. Elle est par conséquent irrecevable à exercer une action fondée sur le dol ou les vices cachés.

Le pourvoi formé par la commune est fondé sur la violation par les vendeurs de l'obligation d'information posée par l'article L. 514-20, obligation qui porte sur l'existence de l'installation classée et sur la pollution en découlant. L'acheteur peut, dans ce cas, poursuivre la résolution de la vente, se faire restituer une partie du prix, ou demander la remise en état du site aux frais du vendeur.

Le pourvoi invoque aussi un défaut de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil. Les juges n'ont pas recherché si, au moment de la vente, la commune était en mesure de connaître l'ampleur et la gravité de la pollution et ce, même si elle connaissait l'activité déclarée du propriétaire précédent.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. "La commune, qui avait acquis le terrain en état de friche industrielle, ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir". Le vice caché est donc exclu ; tout comme l'article L. 514-20, les vendeurs bénéficiant ici d'un assouplissement de la jurisprudence quant à l'exécution par écrit de l'obligation d'information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

 

 

1)           Loi relative à la responsabilité environnementale définitivement adoptée

 

L. n°2008-757, 1er août 2008, JO 2 août 2008, p. 12361

 

Ce texte transpose notamment en droit français la directive n°2004/35/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004. Il vise à créer un nouveau régime de responsabilité dont l'objet est de protéger l'intégrité du milieu naturel en l'absence même de victimes indemnisables.

 

 

2)  notaire: opération de défiscalisation Loi Malraux / responsabilité:

 

CC CIV 1 30 SEPTEMBRE 2008 n°06-21.183

L'emprunteur se prévaut d'un préjudice résultant d'une perte de chance du bénéfice d'un avantage fiscal.

Dés l'instant où le demandeur ne demande pas à voir fixer la date où il a eu connaissance du dommage qu'il allègue, à une autre date que celle de l'acte de prêt contesté, il y a lieu de considérer que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'acte de prêt lui-même. Dans ces conditions,  la Cour d'Appel a justement considéré que la demande était prescrite, les conditions de l'action en responsabilité se trouvaient réunies au jour de l'acte de prêt.

En revanche le notaire rédacteur de l'acte ne pouvait ignorer qu'il s'agissait pour l'emprunteur d'une opération de défiscalisation Loi Malraux, aussi le notaire devait s'assurer que toutes les conditions pour bénéficier de ce régime fiscal étaient réunies.

3) Responsabilité du notaire quant à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés, et ce quelque soit les compétences de son client:

Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, n° 07-14.695, F-P+B

 

Le notaire est tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours.

Deux notaires avaient dressé un acte authentique par lequel une banque accordait un prêt à un client en vue de l'acquisition de parts de SCI, prêt garanti par le nantissement desdites parts.

Les échéances du prêt n'étant pas payées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a voulu faire procéder à la vente forcée des parts en cause, mais le nantissement  prévu n'avait pas été publié et un autre nantissement ultérieur avait été inscrit et publié au profit d'un autre créancier.

La banque assigne alors les notaires en réparation du préjudice subi.

La Cour d'appel de Paris, le 7 novembre 2006  a retenu la responsabilité solidaire des notaires et de la banque et a donc laissé à la charge de cette dernière la moitié de son préjudice.

Pour les juges du fond, la banque, "professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l'efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accompli", cette négligence ayant contribuée à son dommage.

Sous le visa de l'article 1382 du Code civil, la Cour de cassation censure l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS et réaffirme que "le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé".

Le partage de responsabilité parfois admis du fait d'une faute de la victime est ici solennellement écarté par la Haute juridiction qui n'a pas tenu compte des compétences professionnelles de la banque.

 

 

4) Faute médicale et acte à visée exploratoire

Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-12.170, P+B


Une faute peut être déduite de certaines circonstances dans lesquelles a été réalisé un acte médical.

Un médecin a réalisé une coloscopie sur un patient. Ce dernier a engagé la responsabilité du praticien sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, lui imputant une faute à l'origine d'une perforation de l'intestin.

La cour d'appel saisie condamnant le médecin, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

À cette occasion, la Cour de cassation retient que les juges du fond ont "relevé que la coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et déduit, tant de l'absence de prédispositions du patient, que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d'un geste maladroit (du médecin)". Dès lors, la cour d'appel a pu retenir à bon droit que le praticien avait commis une faute.

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

 

 

1) Exclusion d'un entrepreneur individuel du régime de surendettement des particuliers

Cass. com., 30 sept. 2008, n° 07-15.446, P+B+I

 

L'entrepreneur individuel est exclu du traitement amiable du surendettement des particuliers issu de la loi du 31 décembre 1989 (C. conso., art. L. 330-1 et s.). Il est soumis, depuis le 1er janvier 2006, au droit des procédures collectives (C. com., art. L. 631-2 et L. 640-2).

C'est par un arrêt de principe en date du 30 septembre 2008 que la Cour de cassation décide qu'"une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ".

Autrement dit, les professionnels indépendants, au même titre que les commerçants, artisans et agriculteurs, sont écartés du dispositif de surendettement  des particuliers. Dès lors qu'il bénéficient des procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, le but étant de ne pas créer de conflit d'application des textes participant aux procédures collectives.

Enfin, pour une question d'application de la loi dans le temps, toutes les fois où les juges du fond statuent après le 1er janvier 2006, ils doivent, le cas échéant, annuler ou réaménager les mesures prises avant cette date par la commission.

2) Cour d'Appel de Paris: sanction du dirigeant qui  s'abstient  de déclaration l'état de cessation des paiements et qui ne fournit pas la liste des créanciers:

 

 

CA Paris, 3e ch. A, 26 févr. 2008, Mme A c/ Me Danguy, ès qual. : JurisData n° 2008-358157

Le dirigeant qui a omis de faire une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, et n'a pas fourni dans le mois au liquidateur les renseignements qu'elle était tenue de lui communiquer ; que ces seuls éléments justifient qu'elle soit sanctionnée, en application de l'article L 653-8 du code de commerce, par une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans ;

CA Paris, 3e ch. B, 3 juill. 2008, Z.B. c/ Me Jeanne, ès qual. : JurisData n° 2008-367520

Qu'il ressort du rapport de Me B. qu'aucun actif n'a été retrouvé, que le passif déclaré s'élève à 749 770,73  EUR , que le gérant n'a déféré à aucune demande du liquidateur, et n'a donc satisfait à aucune de ses obligations de remise de la liste des créanciers, comme de remise de la comptabilité ;

Qu'à défaut de remise au mandataire-liquidateur des documents légaux, l'attestation d'un cabinet d'expert-comptable produite par l'appelant ne suffit pas à établir que les exigences légales en matière de comptabilité ont été remplies ;

Que se trouve donc justifiée tant dans son principe que dans son quantum l'application de la sanction de la faillite personnelle pour une durée de cinq années prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre de M. Z  B en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

 

 

 

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

 

 

1)       Le cautionnement par acte authentique de loyers échappe au formalisme de la loi de 1989

Cass. 3e civ., 9 juill. 2008, n° 07-10.926, P+B


Les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE/ SUCCESSIONS

 

  •   Assurance-vie en cas de décès et forfait mobilier

Rép. min. à QE n° 19399, JOAN Q. 19 août 2008, p. 7145


Les assurances vie stipulées au profit de bénéficiaires déterminés, qui ne font pas partie de la succession de l'assuré, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du "forfait mobilier" de 5 %.

Réponse du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : l'article L. 132-12 du Code des assurances prévoit que les sommes stipulées payables au décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers dans le cadre de contrats d'assurance-vie, ne font pas partie de la succession de l'assuré. Pour sa part, le "forfait mobilier" de 5 %, prévu au 30 du I de l'article 764 du Code général des impôts (CGI), se calcule sur l'ensemble des valeurs mobilières, autres que les meubles meublants, et immobilières imposables en France composant l'actif successoral et avant déduction du passif. Par suite, les assurances-vie stipulées au profit de bénéficiaires déterminés, qui ne font pas partie de la succession de l'assuré, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du "forfait mobilier" de 5 %, y compris, le cas échéant, pour la fraction des primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré supérieure à 30 500 euros et soumise aux droits de mutation par décès, en application de l'article 757 B du Code général des impôts.

Il n'en va autrement que pour les sommes correspondantes aux contrats d'assurance-vie souscrits au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou de l'assuré lui-même qui, faisant partie de la succession de ce dernier, figurent par suite, pour leur montant total, dans l'assiette à retenir pour l'application du "forfait mobilier" de 5 %.

 

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

 

  • Droit d'agir reconnu aux associations de lutte contre les discriminations

    D. n° 2008-799, 20 août 2008, JO 22 août 2008

 

Un décret du 20 août 2008 précise les conditions dans lesquelles les associations peuvent agir en justice en application de la loi du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

En clarifiant la notion de discrimination directe ou indirecte et en organisant la protection contre les faits qui en relèvent, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, transpose plusieurs directives en matière d'égalité de traitement (L. n° 2008-496, 27 mai 2008, JO 28 mai 2008, RLDC 2008/51, n° 3064, obs. Serra G.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX/ PROCEDURE

 

 

1) Incident d'instance ou exception de procédure : rappels de la Cour de cassation

Deux saisines pour avis de la Cour de cassation par les Cours d'appel de Paris et de Rennes les 28 mai et 4 juin 2008 ont conduit  la Cour de cassation de revenir sur la détermination des pouvoirs du juge de la mise en état et de l'autorité de la chose jugée attachée à son ordonnance mettant fin à l'instance.

"Une demande de sursis à statuer, en ce qu'elle tend à permettre l'examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité d'un arrêté ministériel de délégation, constitue-t-elle un incident d'instance ou une exception de procédure ?"

"Y a-t-il une compétence exclusive du magistrat de la mise en état ou de la juridiction de jugement pour statuer sur une demande de sursis à statuer ? ", ou bien cette compétence est-elle concurrente ?

La Haute cour dit n'y avoir pas lieu à avis pour défaut de question nouvelle.

La jurisprudence de la Cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et que, par un arrêt du 13 mars 2008 (n° 07-11.384), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que c'est finalement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance, que cette ordonnance a, au principal, autorité de la chose jugée et peut être déférée à la cour d'appel."

Cass. avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P, P+B

Cass. avis, 29 sept. 2008, n° 0080008P, P+B

2) La Cour de cassation précise la portée du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal


Cass. ch. mixte, 10 oct. 2008, n° 04-16.174, P+B+R+I


Seules les décisions statuant au fond sur l'action publique peuvent avoir autorité sur des instances civiles postérieures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/ DIVERS

 

 

1) BNC : déduction du loyer des locaux professionnels

Un professionnel libéral, imposé dans la catégorie des BNC, peut déduire de son résultat fiscal un loyer qu'il se verserait à lui même, pourvu que celui-ci fasse l'objet d'un paiement effectif et soit déclaré concomitamment dans la catégorie des revenus fonciers.

En matière de Bénéfices Non Commerciaux (BNC), lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable (CGI, art. 93-1-1°).

Par deux arrêts en date du 11 avril 2008, le Conseil d'État a jugé que si ces dispositions " font obstacle à ce que le titulaire de BNC qui exerce son activité professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu'il a affectés à son activité professionnelle déduise de ses BNC des sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ces locaux à des fins professionnelles, elles ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de revenus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d'occupation effectuées à raison de l'utilisation de locaux nécessaires à son activité professionnelle " (CE, 11 avr. 2008, n° 287808, Roche ; CE, 11 avr. 2008, n° 300302, Huynh Kinh).

L'Administration indique qu'elle intégrera dans sa doctrine les conséquences de cette jurisprudence.

Rép. min. à Lefranc, n° 17112, JOAN Q. 23 sept. 2008, p. 8209

 

 

2) Vente aux enchères publiques : de l'importance des mentions du catalogue

Cass. 1re civ., 30 sept. 2008, n° 06-20.298, P+B


L'insuffisance des mentions du catalogue entraînant la conviction erronée de l'acquéreur, que l'oeuvre en cause était certainement de la main d'un maître permet de prononcer la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.


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