Notre actualité juridique:                                                Lettre n° 11- 02/2009

I/ DROIT BANCAIRE

1- déchéance des intérêts: prescription: point de départ

Cour de cassation Chambre civile 1 27 Novembre 2008 N° 06-16.539

Le pourvoi se heurte aux constatations souveraines des juges du fond quant à la connaissance qu'avait M. X... des circonstances de la conclusion des prêts, ce dont ils ont exactement déduit que celle-ci constituait le point de départ de la prescription de l'action en nullité de ce chef ;

qu'enfin, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le point de départ de la prescription décennale de l'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts est la conclusion du contrat de prêt ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli.


2- caution: responsabilité de la banque (non):

Cour de cassation Ch. com. 25 Novembre 2008
N° 07-19.182, 07-19.369
Attendu que pour condamner la banque à payer la somme de 30 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts en principal et avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt retient que la banque a fait perdre à M. X... une chance de se libérer de son obligation de caution en n'engageant pas sans tarder, à partir de l'échéance des billets à ordre, soit le 30 juillet 1992, jusqu'au 2 novembre 1992, des poursuites contre les avalistes
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution, pour être déchargée, ne peut reprocher à son créancier de ne pouvoir être subrogée que dans le bénéfice de droits existants en considération desquels elle s'est engagée, et que les billets à ordre avaient été souscrits postérieurement à la date à laquelle M. X... s'est rendu caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3-L'hypothèque survit à la résolution du contrat principal

Cass. 3e civ., 5 nov. 2008, n° 07-17.357, P+B

L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée. Et l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation.


4- Solidarité ménagère pour un crédit revolving souscrit avant le mariage

Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n°07-19.289, n° 07-19.281, n° 07-19.286

Peu importe la date de souscription initiale du crédit reconstituable, sa reconduction tacite annuelle et l'affectation " au ménage " des sommes prêtées déterminent la charge commune de la dette.
En l'espèce, la Cour de cassation décide que le contrat s'étant renouvelé tous les ans pendant le mariage et l'emprunt ayant été utilisé pour effectuer des achats de petits montants pour les besoins vestimentaires et mobiliers du ménage et notamment pour l'enfant commun, ces dépenses ne sauraient de par leur objet, montant et utilité échapper à la solidarité entre époux.

5- La recherche du soutien abusif et du crédit ruineux reprochés à une banque doit être effectuée en se plaçant à la date des décisions d'octroi des crédits ; en cas d'extension ultérieure de procédure pour confusion de patrimoines, il y a donc lieu d'apprécier séparément la situation de chaque société débitrice et l'attitude de la banque à l'égard de chacune d'elles:

Cass. com., 30 sept. 2008, Souchon ès qual. c/ BNP Paribas, n° 07-17.384
La Cour de cassation décide que l'extension de procédure ne permet pas de globaliser l'appréciation de la responsabilité bancaire : la faute éventuelle de la banque doit être appréciée en fonction de la situation de chacune des sociétés concernées (était-elle irrémédiablement compromise ?) et du comportement de la banque à son égard (lui a-t-elle octroyé un crédit ruineux ?).
En réalité, la solution se justifie par le fait que les sociétés en cause n'ont, à aucun moment, perdu leur personnalité juridique, ce qui oblige à en tenir compte dans l'appréciation du fait générateur de responsabilité.
Il avait déjà été jugé, par le passé que le dirigeant poursuivi en comblement de passif n'avait à supporter que l'insuffisance d'actif de la personne morale qu'il dirigeait en dépit de l'extension de la procédure de celle-ci à d'autres personnes morales dont il n'était pas dirigeant et à l'égard desquelles il n'avait pas pu commettre la faute de gestion sanctionnée par les textes (Cass. com., 23 mai 2000 JCP E 2000, p. 1567, § 13).


II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1- Prescription et charges locatives : règlement des conflits de lois dans le temps

Cass. 3e civ., 13 nov. 2008., n° 07-16.221, P+B

Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Dans le cadre d'un conflit opposant un bailleur et son locataire, ce dernier estimant avoir payé indument une somme d'argent en 1998 sollicite le remboursement en 2006. Le tribunal d'instance de Strasbourg rejette la demande, estiment qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil (dans sa rédaction antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), se prescrivent par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives
Sur pourvoi, la Cour de cassation censure la décision au visa des articles 2 du Code civil et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : "en statuant ainsi, alors que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure, le tribunal a violé le texte susvisé".


2- Troubles de voisinage et obligation de délivrance du Bailleur:

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bailleur est obligé notamment de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et que la clause par laquelle le locataire prend les lieux dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, constaté que les locaux avaient été pris à bail en vue de l'exploitation par la société de son activité de karting en intérieur, que le local ne comportait aucun dispositif d'insonorisation spécifique et qu'il ressortait d'une expertise judiciaire que les essais acoustiques n'étaient pas conformes à la réglementation, et retenu souverainement que des travaux importants s'imposaient compte tenu de l'inadaptation du hangar à l'activité envisagée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la commune n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;

3- Vente d'immeubles à rénover :

D. n° 2008-1338, 16 déc. 2008, JO 18 déc.

Créé par la loi du 13 juillet 2006 dite ENL en son article 80, le contrat de vente d'immeuble à rénover attendait depuis lors son décret d'application qui est donc paru au Journal officiel du 18 décembre
Troisième type de contrat entre la vente d'immeuble à construire et la vente de droit commun, la "VIR" s'applique, dès lors que le vendeur s'engage à réaliser des travaux après la conclusion de la vente et qu'il perçoit des sommes d'argent avant l'achèvement des travaux et la livraison d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte professionnel et habitation. Sont exclus d'une telle vente les travaux assimilables à une reconstruction. En revanche, les travaux en question peuvent consister, par exemple, en une rénovation des peintures ou bien une restructuration des pièces du logement vendu.

4) Préjudice indemnisable d'une commune ayant délivré illégalement un permis de construire

Cass. crim., 4 nov. 2008, n° 08-82.591, P

Une commune qui autorise illégalement une construction ne peut prétendre à être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci.

Le 4 décembre 1990, une commune a concédé une parcelle de son domaine public avec obligation pour la concessionnaire d'édifier un chalet de plage, pour lequel elle lui a, dans le même temps, délivré un permis de construire.
Le 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat (CE, 9 oct. 1996, n° 161555, Union départementale Vie et nature 83), considérant que cette construction à usage de bar-restaurant n'était nécessaire ni à des activités économiques ni à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau, a déclaré ce permis illégal.
La concessionnaire, informée que la commune ne renouvellerait pas la concession et ferait usage de son droit de reprise des aménagements réalisés, a procédé à la démolition du chalet. La commune l'a alors assignée devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un bien immobilier destiné à l'utilité publique et a demandé réparation de la perte d'un élément de son patrimoine immobilier et des redevances futures.
Sa demande a été rejetée. Les juges ont en effet considéré que la déclaration d'illégalité du permis de construire prononcée par le Conseil d'Etat ne permettait pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction.
Leur décision est approuvée par la chambre criminelle qui énonce "qu'une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci".

5) Le placement imposé en maison de retraite justifie la continuation du bail

Cass. 3e civ., 26 nov. 2008, n° 07-17.728, P+ B +R + I

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le droit d'une personne habitant au domicile d'un de ses parents de poursuivre à son profit le bail consenti à ce dernier au moment de son départ pour une maison de retraite.
Jusqu'à présent, la jurisprudence considérait qu'au sens de ce texte, l'abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence en introduisant deux nouveaux critères susceptibles de caractériser l'abandon du domicile : le caractère définitif du départ et le fait qu'il soit imposé à celui qui demeure.
Elle a en effet décidé que : "le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à l'une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue aussi un abandon de domicile au sens de ce texte."

6-Construction: L'action du sous-traitant contre l'entrepreneur principal:

Cass. 3e civ., 3 déc. 2008, n° 07-19.997, P+B

Dans une décision du 3 décembre dernier, la Cour de cassation prend une position favorable au sous-traitant.
Au visa de l'article 1134 du Code civil et des articles 1 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la Cour de cassation décide que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage.

7) Impossibilité d'octroyer de nouveaux délais de paiement pour un contrat résolu

Cass. 3e civ., 10 déc. 2008, n° 07-19.899, P+B


Si le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur en conciliation, le non respect de l'échéancier entraînant la mise en oeuvre de la clause résolutoire empêche l'octroi de nouveaux délais.
Dans le cadre d'une procédure de conciliation, le locataire d'un immeuble à usage commercial s'était vu octroyer par le juge des référés des délais de paiement. Le débiteur n'ayant pas respecté la date de la première échéance, son créancier lui avait délivré un commandement de quitter les lieux, visant la clause résolutoire. Le locataire avait saisi le tribunal de commerce, afin d'obtenir de nouveaux délais.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'il a accordé de nouveaux délais de paiement au débiteur. En effet, la clause résolutoire était acquise dès lors que le débiteur n'avait pas respecté la date de la première échéance. Ainsi, en considérant que le commandement de libérer les lieux devait être suspendu, et que le non respect de l'échéancier fixé par le TGI ne constituait pas un obstacle à l'octroi de nouveaux délais de paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1244-1 du Code civil et L. 611-7 du Code de commerce.


8) La durée de validité des permis de construire portée à 3 ans.

D. n° 2008-1353, 19 déc. 2008, JO 22 déc.

Par un décret du 19 décembre 2008, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à 3 ans, au lieu de 2 ans .
Cette disposition s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret (22 décembre 2008).

9) constructeurs et troubles anormaux de voisinage:

Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-13.955, n° 07-14.347,
Est cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné in solidum en raison des troubles anormaux de voisinage les constructeurs et leurs assureurs à garantir l'assureur du maître d'ouvrage de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre alors qu'en l'absence de faute, il y a lieu de répartir la contribution à la dette à parts égales entre les co-obligés.


10)- Le repreneur auquel est transmis un bail doit reconstituer le dépôt de garantie dans l'éventualité où celui-ci a été restitué au bailleur après l'ouverture du redressement judiciaire du locataire initial.


Cass. com., 16 sept. 2008, Gatto c/ Eurl Voyagez rêve

Les termes de l'ancien article L. 621-88, alinéa 3, du Code de commerce sur lesquels cet arr^t est fondé, ont été intégralement repris par le nouvel article L. 642-7, alinéa 3 ; « ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».
C'est de cette règle que l'arrêt du 16 septembre 2008 a fait application dans une espèce où, après l'ouverture de la procédure collective du preneur, le bailleur avait été astreint à rendre la somme déposée (v. en ce sens Cass. com., 5 févr. 2008).
Les rédacteurs du plan de cession doivent prendre garde à mentionner l'obligation du repreneur au sujet du dépôt de garantie.

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1- Au patient de démontrer le caractère nosocomial d'une infection:

Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-13.791, P+B

Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes.


2- Exclusion de la garantie : l'assureur doit prouver que la garantie n'est pas due:.

Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158

A défaut d'une clause organisant la charge de la preuve entre les parties, il revient à l'assureur de prouver que les conditions de l'exclusion de sa garantie sont réunies.

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE


1- Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Cass. com., 30 sept. 2008, n° 07-15.446, CARPIMKO c/ Meunier et a.

Il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation - L'éligibilité des professionnels libéraux aux procédures collectives du Code de commerce, depuis la réforme de 2005, a déjà soulevé quelques problèmes de droit transitoire : il a été précisé que cette règle nouvelle s'impose, depuis le 1er janvier 2006, même si le professionnel a cessé son activité avant cette date (Cass. avis, 17 sept. 2007: chronique in JCP E 2008, 1207, § 3 ; Gaz. Pal. 26-27 oct. 2007, p. 31, obs. C. Lebel) et même si son passif était déjà exigible avant cette date (Cass. com., 27 mai 2008 : JCP E 2008, 2062, § 1 ; D. 2008, AJ, 1616, obs. A. Lienhard).


2)- Les règles de compétence édictées par l'article R 600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile:

Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-20.801, X. c/ CNBF et a.

Depuis la loi du 26 juillet 2005, les professionnels libéraux sont éligibles aux procédures collectives.

Le privilège de juridiction prévu à l'article 47 du Code de procédure civile peut être invoqué pour « délocaliser » la procédure collective d'un auxiliaire de justice.

3)- Après l'adoption du plan de continuation, le débiteur redevenu maître de ses biens est recevable à exercer une action en résolution d'un contrat:

Cass. com., 16 sept. 2008, n° 07-13.713, IPSign et a. c/ GE Capital et a.

Peu important l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation. La solution n'est pas contestable.


4)- Le repreneur auquel est transmis un bail doit reconstituer le dépôt de garantie dans l'éventualité où celui-ci a été restitué au bailleur après l'ouverture du redressement judiciaire du locataire initial.

Cass. com., 16 sept. 2008, Gatto c/ Eurl Voyagez rêve

Les termes de l'ancien article L. 621-88, alinéa 3, du Code de commerce sur lesquels cet arr^t est fondé, ont été intégralement repris par le nouvel article L. 642-7, alinéa 3 ; « ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».
C'est de cette règle que l'arrêt du 16 septembre 2008 a fait application dans une espèce où, après l'ouverture de la procédure collective du preneur, le bailleur avait été astreint à rendre la somme déposée (v. en ce sens Cass. com., 5 févr. 2008).
Les rédacteurs du plan de cession doivent prendre garde à mentionner l'obligation du repreneur au sujet du dépôt de garantie.

5) - Les jugements rendus par le tribunal de commerce statuant sur les recours contre les ordonnances du juge-commissaire concernant les revendications sont, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, susceptibles de recours dans les termes du droit commun

Cass. com., 14 oct. 2008, n° 07-17.824,

Cette décision est rendue sous l'empire de la législation de 2005. Elle n'est pas contestable, mais n'en constitue pas moins une anomalie car elle conduit à soumettre le fond d'une affaire de revendication à trois degrés de juridiction.

VI/ GARANTIES ET SURETES:

1-L'hypothèque survit à la résolution du contrat principal

Cass. 3e civ., 5 nov. 2008, n° 07-17.357, P+B

L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée. Et l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation


VII / DROIT DE LA FAMILLE

1-Successions: un héritier est fondé à agir seul contre le tiers détenteur d'un bien de la succession

Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-15.374, P + B

Tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession.

2- Un acte de partage amiable établi à l'étranger est efficace à l'égard d'un immeuble situé en France:

Cass. 1re civ., 19 nov. 2008, n° 05-16.203, P+B


Oui, lorsque tous les héritiers sont présents et capables, l'acte de partage établi à l'étranger lie les parties et est donc applicable à un immeuble, fût-il situé en France.
Mais attendu qu'ayant fait application, du fait de la situation de l'immeuble en France, de l'article 819 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 autorisant un partage amiable lorsque tous les héritiers sont présents et capables, la cour d'appel a pu considérer à bon droit, dixit le juge du droit, que l'acte de partage établi à l'étranger liait les parties.
Le pourvoi est donc rejeté.

3-Conditions relatives à l'audition de l'enfant

Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-11.552, P+B+I
L'audition de l'enfant par le juge, même d'office, impose d'en aviser les parties ou leurs défenseurs (article 388-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, et des articles 16 et 338-5 du Code de procédure civile)


4- Le droit de visite ne peut pas être conditionné à l'accord des enfants ?

Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19.767, P+B+I

La décision judiciaire ne peut subordonner l'exercice du droit de visite à l'accord des enfants.
Après avoir fixé la "résidence habituelle" des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt attaqué accorde au père un droit de visite sur ses filles "qui s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants".
Le juge du droit casse cette décision car "les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère"
En subordonnant ainsi l'exécution du droit de visite, qu'elle a reconnu, à la volonté des enfants, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-8 du Code civil.

IX/ PROCEDURE

1- Procédures orales : le dépôt de conclusion interrompt le délai de forclusion

Cass. 1re, 13 nov. 2008, n° 06-21.745, P+B

La Cour de cassation précise par un arrêt rendu le 13 novembre 2008 et dans un attendu de principe qu'en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ai pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées .
Jusqu'à présent, la jurisprudence décidait que pour que des demandes reconventionnelles interrompent le délai de prescription dans une procédure orale, elles devaient être soutenues à l'audience des plaidoiries. Il fallait que l'écrit soit a posteriori validé par l'oral (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 95-19.280, Bull. civ. II, n° 283). Avec cet arrêt, la Cour décide que cette solution peut être étendue au délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de commerce, modifiant ainsi sa position (contra : Cass. 1re, 22 mai 2001, n° 99-10.212, Bull. civ. I, n° 147).

2- Immunité d'exécution des Etats étrangers: à propos d'une exception


Cass. 1re civ., 19 nov. 2008, n° 07-10.570, P+B+I


Le principe d''immunité d'exécution connait une exception: lorsque le bien concerné se rattache à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice.
Posée par un arrêt Eurodif de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 82-12.462, Rev. Crit. DIP 1984, p. 644), la règle est que les biens de l'Etat étranger sont en principe insaisissables car couverts par son immunité d'exécution. Il n'en va autrement que pour une catégorie de biens qui doivent répondre à deux conditions : d'une part, ils doivent être affectés à une activité économique ou commerciale relavant du droit privé de l'Etat concerné ; d'autre part, les biens doivent être affectés à la même activité que celle qui a donné lieu à la naissance de la créance dont l'exécution est poursuivie. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2008, précise cette frontière.

3) - Les jugements rendus par le tribunal de commerce statuant sur les recours contre les ordonnances du juge-commissaire concernant les revendications sont, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, susceptibles de recours dans les termes du droit commun

Cass. com., 14 oct. 2008, n° 07-17.824,

Cette décision est rendue sous l'empire de la législation de 2005. Elle n'est pas contestable, mais n'en constitue pas moins une anomalie car elle conduit à soumettre le fond d'une affaire de revendication à trois degrés de juridiction.

X/ DIVERS


1- ISF : évaluation des meubles meublants:

Rép. min. à QE n°20909, JOAN Q. 25 nov. 2008, p. 10197

Le délai dont dispose l'Administration pour exercer son droit de reprise est de 3 années en cas d'insuffisance d'évaluation de biens et de 6 en cas d'omission de déclaration de biens pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.
"Les meubles meublants peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre sans qu'il soit besoin d'indiquer la valeur et la nature de chacun des objets" (Doc. adm. DGI 7S352). Le contribuable n'est donc pas contraint, en matière d'ISF, d'établir un inventaire détaillé ou d'appliquer le forfait mobilier de 5 % pour évaluer ses meubles destinés à l'usage et à l'ornement de ses appartements.
En cas de contestation par l'administration fiscale, "le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration concernée", même si le mode d'évaluation n'a pas été précisé (Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-14-236, Rép. min. à QE n°1241, JOAN Q. 15 janv. 2008, p. 366).
L'option pour le forfait mobilier peut s'avérer pénalisante : " étant déterminé sur l'ensemble des valeurs immobilières et mobilières autres que les meubles meublants, son montant peut être mécaniquement rehaussé au-delà du délai de prescription abrégé".


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