Notre actualité juridique:                                   Lettre n° 13-04/2009

I/ DROIT BANCAIRE

1) La banque , ne peut pas arguer du secret bancaire pour refuser de communiquer à la caution des documents relatifs au débiteur principal justifiant son appel en garantie.

Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-19.777,

Car "dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire"

2) La Banque n'est pas tenu de conseiller un client de prendre une assurance facultative:

Cour de cassation Chambre civile 2,   22 Janvier 2009 Rejet N° 08-11.812

Société Mkn/ Société Cnp Assurances; Société Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que le caractère professionnel du prêt n'imposait pas à l'organisme bancaire de proposer une couverture ITT ; que les conditions générales du contrat de prêt stipulent une assurance décès invalidité, pour les dirigeants de droit de la personne morale emprunteuse, auxquels ont été remis un exemplaire des conditions générales et particulières d'assurances spécifiant clairement les risques couverts par les contrats proposés aux professionnels ; que seul le contrat E, ouvert aux particuliers, proposait de couvrir le risque d'ITT; que la banque, de façon évidente, ne propose habituellement la couverture de ce risque qu'aux particuliers ; que, par ailleurs, Mme X... ne démontre pas que le type de crédit souscrit par la société pouvait être assorti d'une garantie "ITT" apportée par un quelconque assureur;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait ni manqué à ses obligations ni fait perdre une chance à la société d'être garantie pour le risque ITT auprès d'un autre assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

3) Caution hypothécaire: la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde

Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034, rejet

A l'appui de leur pourvoi, les demandeurs faisaient notamment valoir que l'établissement de crédit était tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de la caution non avertie.

La Haute juridiction a rejeté leur pourvoi en soulignant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. La Cour a indiqué que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.

4) Lancement de l' « éco-prêt à taux zéro:

D. n° 2009-344, 30 mars 2009 : JO 31 mars 2009, p. 5602; D. n° 2009-346 30 mars 2009 : JO 31 mars 2009, p. 5604
D. n° 2009-347, 30 mars 2009 : JO 31 mars 2009, p. 5622; A. 30 mars 2009 : JO 31 mars 2009, p. 5607

Trois décrets et un arrêté relatifs à l'« éco-prêt à taux zéro » sont publiés au Journal officiel du 31 mars 2009. Ces textes précisent juridiquement les caractéristiques de l'« éco-prêt à taux zéro ».

Les banques sont autorisées à débuter la distribution de l'«éco-prêt à taux zéro» dès le mois d'avril. Tous les particuliers peuvent bénéficier de cette mesure pour des projets dans leurs résidences principales, y compris les copropriétés et les logements mis en location.

L'«éco-prêt à taux zéro» est cumulable avec les autres dispositifs de soutien, notamment le crédit d'impôt «développement durable» (sous condition de ressources), les aides de l'agence nationale de l'habitat et des collectivités territoriales, les certificats d'économies d'énergie et le nouveau prêt à taux zéro octroyé pour les opérations d'acquisition-rénovation.

D'une durée de 10 ans, pouvant être étendue jusqu'à 15 ans par la banque, il permet de financer jusqu'à 30 000 € de travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique du logement.

Les opérations sont éligibles :
- si elles mettent en oeuvre un «bouquet de travaux», c'est-à-dire un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation simultanée apporte une amélioration très sensible de l'efficacité énergétique du logement ;
- ou s'il s'agit de travaux recommandés par un bureau d'étude thermique permettant d'atteindre une performance globale minimale. Les frais d'études ou de maîtrise d'ouvrage associés, ainsi que les travaux induits seront également éligibles.

5) L'obligation d'information du banquier ne va pas jusqu'à imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre.

Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, n° 07-20.416,

Une banque a consenti à des époux des prêts destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle. Ces derniers ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle avec un constructeur qui a ensuite été placé en liquidation judiciaire.

Reprochant à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, ils ont assigné la banque en indemnisation.

La cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction.

6) la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel

Cass Com.  17 Février 2009  n°08-10.491

La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG et que, s'agissant d'un compte courant, le point de départ de cette prescription est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) L'indice des loyers commerciaux en hausse de 4,48 % sur un an

Au troisième trimestre 2008, l'ILC s'établit à 102,46 %.

L'INSEE a publié dans son numéro d'Informations Rapides du 9 janvier 2009 l'indice des loyers commerciaux (ILC) du troisième trimestre 2008. S'établissant à 102,46 %, il entraîne une variation annuelle de l'indice de 4,48 %.

2) Insectes xylophages : vices cachés ou vices apparents?

Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, n° 07-20.450

L'acquéreur, informé de la réalisation, plusieurs années avant la vente, de travaux d'éradication de parasites infestant la charpente, n'a pas à soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de celle-ci ...

Les vendeurs faisaient valoir, à l'appui de leur pourvoi, que le vice était apparent et que l'attention des acquéreurs avait été attirée sur le risque d'un retour des parasites ; qu'il leur appartenait dès lors de faire preuve d'une prudence élémentaire en s'assurant de l'éradication définitive de ces parasites.

Cette analyse n'est pas partagée par la Haute juridiction. Elle énonce notamment que "la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées, a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente".

3) La responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée par un maître de l'ouvrage ayant délibérément choisi de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire.

Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, n° n° 07-20.245,

En l'espèce, l'architecte avait été requis pour une mission limitée à l'établissement des plans et à la demande du permis de construire et les travaux avaient été confiés à un artisan maçon. Le permis était parfaitement valable mais les travaux effectués n'étaient pas conformes.

Le maître de l'ouvrage recherchait la responsabilité de l'architecte du fait de l'impossibilité de reconstruire la maison en raison du refus de permis de construire modificatif. Celle-ci n'est pas retenue, la Cour de cassation affirmant que le devoir de conseil du l'architecte ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi.

4) Vente d'un lot de copropriété : Le défaut de précision quant à la consistance des parties communes, détermine insuffisamment le bien.

Cass. 3e civ., 11 févr. 2009. n° 07-20.237,

Par promesse sous seing privé, des époux vendent un appartement, sans indication de la consistance des parties communes, ni de la quote-part de celles-ci attachées à la propriété de l'appartement. Refusant de réitérer la vente par acte authentique, ils sont assignés en réitération forcée par les acquéreurs.

Les juges du fond rejettent la demande et, devant la Cour de cassation, les acquéreurs tentent de faire reconnaitre la vente parfaite, se fondant notamment sur la suffisante détermination de l'objet du contrat au regard de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965.

La Haute juridiction rejette le pourvoi, estimant que la détermination de la quote-part de parties communes afférente au bien vendu constituait un élément essentiel de la convention et qu'en l'absence de détermination suffisante de l'objet de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas parfaite.

En l'espèce, les lacunes du projet d'acte authentique, qui désignait les biens vendus comme "un appartement et (espace laissé en blanc) de la propriété du sol et des parties communes générales " ne pouvaient être comblées par la mention selon laquelle l'immeuble avait fait l'objet d'états descriptifs de division réalisés par le notaire et par un géomètre-expert, ce qui n'était pas établi.

5) Congé pour vendre : quelles conditions ? Quelle nullité ? Par qui ?

Cass. 3ème civ., 18 fév. 2009, n° 08-11.615, P + B


La nullité du congé pour vendre tirée de ce que l'offre de vente ne porte que sur une partie des lieux loués ne peut être soulevée que par le locataire.

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1) Rupture des pourparlers et indemnisation de la perte d'une chance (non):

CC 3ème civ. 7 janvier 2009 n°07-20.783

Au visa de l'article 1382 du code civil, la Cour de Cassation juge que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice  consistant dans la perte d'une chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.

2) Obligation du notaire en cas de représentation d'une partie à l'acte

Cass. 1re civ, 8 janv. 2009, n° 07-18.780,

les déclarations du mandataire d'une partie à une vente doivent être vérifiées par le notaire, sous peine pour celui-ci d'engager sa responsabilité.

Pour la Cour de cassation, la responsabilité du notaire est fondée : "si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, en revanche, tenu, en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse".

3) Rupture brutale des relations commerciales:

Cass. com., 13 janv. 2009, n° 08-13.971,

La Cour de cassation réaffirme la nature délictuelle de la responsabilité encourue en cas de rupture brutale des relations commerciales.

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) saisie immobilière et expulsion du débiteur saisi:

Réponse ministérielle du 26 août 2008: AN n°15650

Depuis le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la réforme de la saisie  immobilière, la situation de l'adjudicataire s'est améliorée.

Estimant que l'obligation d'introduire une procédure d'expulsion était inutilement complexe, coûteuse et, ce faisant, susceptible de dissuader les particuliers à participer à des ventes aux enchères, les auteurs de la réforme, ont affirmé la nature de titre d'expulsion du jugement d'adjudication.

L'article 2210 du Code civil dispose que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Désormais, l'adjudicataire tire son droit de la loi, mais, et c'était la question posée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, cette disposition lui permet-elle, concrètement, de saisir un huissier de justice aux fins de procéder à l'expulsion des occupants du logement, avec le concours de la force publique ?

La réponse est positive. L'article 92 du décret du 27 juillet 2006 prévoit expressément que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.

C'est donc l'accomplissement de cette double obligation, consigner le prix et payer les frais, qui permet à l'adjudicataire de mettre en oeuvre son droit de propriété et de disposer d'un bien libre de toute occupation dès lors que le cahier des conditions de vente n'a pas prévu le droit pour le saisi de se maintenir dans les lieux. On rappellera par ailleurs que désormais c'est le greffe qui procédera à la notification du jugement d'adjudication au saisi (D. 27 juill. 2006, art. 88).

Toutefois, l'expulsion du débiteur peut parfois être ordonnée sans attendre l'adjudication. Cette faculté qui existait avant la réforme a été maintenue et précisée en 2006.

Aux termes de l'ancien article 681 de l'ancien Code de procédure civile, le saisi séquestre restait en possession de l'immeuble jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en ait été autrement ordonné. La réponse ministérielle rappelle que l'article 2198, alinéa 3, du Code civil issu de l'ordonnance du 21 avril 2006 dispose que le débiteur est constitué séquestre « sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pur cause grave ». Et l'article 27 du décret du 27 juillet 2006 précise que le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur.

 

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE

 

1) L'enfant majeur peut recevoir directement la contribution liée à son entretien et à son éducation même s'il n'en fait pas la demande.

Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 08-11.769,

Les juges du fond ont débouté un père qui avait réclamé en justice la possibilité de verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur dont il était redevable, directement entre les mains de celui-ci, au motif que son fils n'avait formulé aucune demande en ce sens.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 373-2-5 du Code civil qui dispose que "le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant".

En s'appuyant sur l'absence de demande de la part du fils, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a rajouté "ainsi une condition que cette disposition ne prévoit pas".

Par ces précisions, la Cour de cassation réduit la marge d'appréciation des juges du fond quant à l'application de l'article 373-2-5 du Code civil.

 

2) Seul l'accord des deux parents investis de l'autorité parentale ou une décision judiciaire peut permettre l'adjonction d'un nom d'usage au patronyme d'un enfant mineur

Cass. 1re civ., 3 mars 2009, n° 05-17.163,

La Cour de cassation censure la décision déférée sous le visa de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985. Les conseillers précisent que "selon ce texte, lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir, au préalable, l'accord de ce dernier ; qu'à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction".

Le père n'ayant pas donné son accord, l'arrêt d'appel est cassé.

IX/ PROCEDURE

1) Déclaration de péremption d'instance: nouvelle position jurisprudentielle

Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074,


Une instance ne peut être déclarée périmée si la partie reste inactive avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue à l'article 97 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation censure la décision déférée au motif qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du Code de procédure civile. L'instance n'est donc pas périmée.

Cette jurisprudence de la Cour est nouvelle.


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