Notre actualité juridique:                  Lettre n° 14-06/2009

 

I/ DROIT BANCAIRE

 

1) soutien abusif

Cour de cassation Chambre commerciale   10 Mars 2009 Cassation partielle N° 08-10.721 Inédit


Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter l'action en responsabilité engagée contre la banque par des cautions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia  retient que Mme Marie-Thérèse X... était associée dans l'entreprise, que M. X... était son mari, et qu'aucune précision n'est apportée sur la situation patrimoniale des cautions à la date de leurs engagements soutenus par la garantie de leur tante, de sorte que le moyen tiré d'une quelconque disproportion des capacités financières avec les engagements consentis ne saurait prospérer ;

Cependant, la Cour de Cassation sanctionne cet arrêt:

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Marie-Thérèse X... et M. X... avaient chacun la qualité de caution non avertie et, dans l'affirmative, si ,conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de chacun d'eux et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2) Souscription d'une hypothèque : la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde

 

Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034, FS P+B+I, rejet

3) Le devoir de mise en garde de la banque à l'égard d'un emprunteur assisté d'une personne avertie

Cass. 1re civ., 30 av. 2009, n° 07-18.334, FS P+B+I, cassation partielle

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers.


En l'espèce, reprochant à une banque de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, excédait ses facultés contributives, l'emprunteuse l'avait assigné en réparation de son préjudice.

Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de son ex-mari, présenté comme exerçant l'activité de consultant financier, l'emprunteuse était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité de la banque pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard.

La Haute juridiction censure la décision des juges du fond pour violation de l'article 1147 du Code civil

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

 

 

1) Bail rural : la cession  de bail, au profit d'un membre du GAEC, en activité et mettant en valeur l'exploitation agricole, n'est pas soumise à autorisation préalable

Cass. 3ème civ., 4 mars 2009, n° 08-13.697, P + B + R + I

Des titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles ont mises celles-ci à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), constitué en 1979, dont le fils de l'un des titulaires est devenu associé le 15 novembre 2000. Puis, la bailleresse leur donne congé pour reprise en raison de l'âge des preneurs.

La Cour de cassation, comme les juges du fond, énonce que le 4° de l'article L. 331-2 du Code rural ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006, toute diminution du nombre total des associés exploitants n'est plus soumise à autorisation préalable. De plus,  l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque le fils était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 précité n'était pas applicable.

Aussi, la présente cession de bail, au profit d'un membre du GAEC déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable.

 

2) Marché de travaux: Les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527, P+B+R

Une société réclame le paiement d'indemnités de retard, calculées sur la base du taux majoré de l'article L. 411-6 du Code de commerce pour une créance née d'un marché de travaux. Les juges du fond écartent la demande, retenant que ni conditions générales de règlement fixées à ses clients en général et communiquées à son cocontractant ni la reconnaissance de dette signée après l'achèvement des travaux ne prévoient des pénalités de retard.

La Cour de cassation censure la décision au visa de l'article 2 du Code civil et de l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001, lequel répond à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, applicable, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours : les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

3) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties publiques

CE, 4 mars 2009, n° 299042, Département de l'Ain.

Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties publiques (TFPB), les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auxquels ils appartiennent lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (CGI, art. 1382, 1°).

Ne peuvent être exonérés les immeubles dont les locaux ont été mis à la disposition d'une association qui a pour objet de répondre aux besoins des industries dans un secteur déterminé.

Le Conseil d'État a constaté qu'une association, locataire des immeubles, procurait des services communs aux entreprises du secteur de la plasturgie en assurant, en liaison avec une société par actions simplifiée, des missions d'études, de formation, de recherches et d'essais. Il a considéré qu'au regard de ces éléments, quelle que soit l'importance de ce secteur d'activité pour le département de l'Ain, les locaux en cause ne pouvaient être regardés comme affectés à un service public ou d'utilité générale.

4) Indemnités de réparation d'un préjudice : assujettissement à TVA

CE, 4 mars 2009, n° 296069

Les indemnités réparant le préjudice subi par le maître d'ouvrage comprennent la TVA même si ce dernier n'y est pas assujetti.

Les frais correspondant aux travaux de réfection dus par l'entrepreneur en raison de désordres affectant l'immeuble qu'il a réalisés englobent nécessairement la TVA, à moins que le maître d'ouvrage, en tant que redevable de cette taxe, puisse procéder à des compensations.

En outre, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, sous réserve que leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion de concurrence. Dès lors que la question du régime fiscal de l'établissement public n'a pas fait l'objet de contestation, celui-ci n'a pas à apporter la preuve de son absence d'assujettissement.

5) Le gardiennage constitue l'un des éléments du standing d'une copropriété.

Sa suppression est de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble et à compromettre les modalités de jouissance des lots telles que prévues dans le règlement de copropriété ; elle ne peut donc être décidée qu'avec le consentement de tous les copropriétaires (Cass. 3e civ., 21 mars 2000 : JurisData n° 2000-001205 ; Loyers et copr. 2000, comm. 125. - CA Paris,17 janv. 1997 : JurisData n° 1997-020102 ; Loyers et copr. 1997, comm. 153. - CA Paris, 12 juin 1998 : Loyers et copr. 1999, comm. 48. - CA Paris, 6 mai 1998 : Loyers et copr. 1998, comm. 275. - CA Paris, 15 juin 2000 : JurisData n° 2000-118224 ; Loyers et copr. 2001, comm. 19. - CA Paris, 14 avr. 2005 : JurisData n° 2005-270658).

La règle de l'unanimité s'impose donc lorsque le gardiennage est prévu par le règlement de copropriété, lequel confère un droit acquis au service de tous les copropriétaires.

L'assemblée générale ne peut, sans l'unanimité prévue à l'article 26 de la loi, décider de substituer au gardiennage prévu dans le règlement de copropriété la fourniture de prestations non équivalentes à celles d'origine (Cass. 3e civ., 21 mars 2000 : JurisData n° 2000-001205 ; Loyers et copr. 2000, comm. 125. - Cass. 3e civ., 15 juin 2000 : JurisData n° 2000-118224 ; Loyers et copr. 2001, comm. 19. - CA Paris, 14 avr. 2005 : JurisData n° 2005-270658).

6) - Copropriété: atteintes aux parties communes ou à l'aspect extérieur de l'immeuble

Il appartient au syndicat de copropriété, représenté par un syndic, de poursuivre en justice celui de ses membres qui a exécuté des travaux sans autorisation.

Toutefois, un copropriétaire est également habilité pour agir à titre personnel à l'encontre de celui qui exécute irrégulièrement les travaux (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 : Rev. loyers 1990, p. 235. - CA Paris, 14e ch., 2 mars 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 574. - CA Paris, 9 mars 1990 : Loyers et copr. 1990, comm. 280).

Mais si l'assemblée générale a autorisé l'exécution des travaux dans les conditions prévues par la loi, l'action en suppression des installations exercée par un autre copropriétaire doit être déclarée irrecevable (CA Paris, 7e ch., 7 déc. 1989 : JurisData n° 1989-027592).

La demande de démolition peut être présentée par un copropriétaire voisin, qui peut en même temps obtenir réparation pour les troubles de voisinage supportés du fait des travaux irréguliers (CA Paris, 20 nov. 1996 : JurisData n° 1996-023042).

Outre sa condamnation à remettre les lieux en leur état avant les travaux, le copropriétaire doit réparer le préjudice causé au syndicat ou à certains copropriétaires du fait de ses travaux engagés irrégulièrement, par exemple les dégradations aux parties communes ou à des parties privatives (CA Paris, 29 mars 2000 : JurisData n° 2000-111153 ; Loyers et copr. 2000, comm. 208).

  L'action engagée par un copropriétaire en démolition d'une construction édifiée irrégulièrement par un autre copropriétaire n'est cependant recevable que dans la mesure où le demandeur peut justifier de l'existence d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance de son lot (Cass. 3e civ., 9 juin 1999 : JurisData n° 1999-002458 ; Loyers et copr. 1999, comm. 246). Mais il n'est pas certain que cette condition continuera à s'imposer depuis la nouvelle jurisprudence sur la notion de préjudice personnel.

7) Pacte de préférence : date d'appréciation de la connaissance du pacte

Cass. 3e civ., 25 mars 2009, n° 07-22.027, P+B

La connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente.

La promesse synallagmatique vaut en principe vente. Mais qu'en est-il quand celle-ci est conclue en violation d'un pacte de préférence, en particulier lorsque les acquéreurs ont appris l'existence du pacte après signature du compromis mais avant sa réitération par acte authentique ? La Cour de cassation apporte des éléments de réponse dans un arrêt du 25 mars dernier.

Au visa des articles 1583 et 1589 du Code civil, elle censure  la décision des juges du fond ayant fait droit à la demande de substitution du bénéficiaire se fondant sur la mauvaise foi des acquéreurs : "la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique".

La Cour de cassation relève, en l'espèce, que la cour d'appel n'avait pas constaté que les parties avaient entendu faire de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur engagement.

8) Exécution forcée du contrat ou dommages-intérêts : changer de stratégie en cours de procédure

Cass. 3e civ., 25 mars 2009, n° 08-11.326, P+B

La Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence dans une affaire concernant un compromis de vente immobilière.

En cas d'inexécution, le cocontractant lésé a un choix : il peut opter pour l'exécution forcée du contrat, si celle-ci est possible, ou pour la résolution du contrat et l'octroi de dommages-intérêts.

Visant expressément l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, La Haute juridiction rappelle que le choix de la victime de l'inexécution est discrétionnaire et que celle-ci peut modifier son option, y compris en cours d'instance, et, précise-t-elle, "tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée".

9) Renonciation d'une vente sous condition suspensive : pas de commission pour l'agent

Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 07-20.509, P+B

Pas de commission pour l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties.

Par l'intermédiaire d'un agent immobilier, des vendeurs ont conclus avec un couple une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, devant être régularisée par acte authentique. Avant la date prévue pour la régularisation, les candidats à l'acquisition renoncent à celle-ci du fait de leur séparation. L'agent immobilier assigne alors les vendeurs en paiement de sa commission.

Les juges du fond font droit à sa demande, relavant que les acquéreurs ne prétendant pas avoir fait la moindre démarche pour obtenir un prêt, la condition doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil, de sorte que la vente a donc bien été effectivement réalisée d'un point de vue juridique.

La Cour de cassation censure la décision au visa de l'article 66, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : "aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties".

10) Immobilier : la baisse des prix continue

Conférence de presse du CSN et de la Chambre des notaires de Paris, 7 avril 2009

Le 7 avril dernier, les notaires de France et les notaires de Paris - Île-de-France ont présenté leur analyse de la conjoncture immobilière pour 2008.

Bien que le nombre de ventes ait diminué de 20 % en moyenne, les prix résistent. Ceux-ci ont faibli, sur le territoire national, de 2,8 % dans l'ancien, alors qu'ils n'ont diminué que très ponctuellement dans le neuf. Quant à l'année 2009, les notaires ont pronostiqué une baisse des prix de l'ordre de 5 à 10 % à Paris et sa grande banlieue, contre - 10  à - 20 % sur la France entière. Conséquence directe de la crise, l'activité des offices notariaux a baissé de 5 %.

11) Ascenseur défectueux : qui est responsable ?

Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-10.070, P+B

La Cour de cassation distingue l'obligation de garantie du bailleur et l'obligation de sécurité de la société chargée de la maintenance.

Un locataire fait une chute en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau d'arrêt de la porte d'entrée de l'ascenseur qu'il s'apprêtait à emprunter et celui du rez-de-chaussée. Il assigne le propriétaire de l'immeuble, en réparation de son préjudice et celui-ci appelle en garantie la société chargée d'un contrat de maintenance et d'entretien de l'ascenseur.

En appel, le propriétaire est condamné à réparer le préjudice du locataire sur le fondement de la garantie des vices ou défauts de la chose louée et l'appel en garantie de la société en charge de l'ascenseur est rejeté. La Cour de cassation censure la décision d'appel sur ce second point, au visa de l'article 1147 du Code civil : "celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'un ascenseur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité" ; en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas relevé que le dysfonctionnement de l'ascenseur était dû à une cause extérieure à l'appareil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

 

 

1) Faute de l'assuré concourant à l'aggravation du dommage:

Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19.447, P+B

C'est à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré qu'il estime responsable à son égard de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre.

Lors d'un accostage, un navire assurant la liaison entre Chypre et la Turquie a heurté le quai et, les dommages n'ayant pas été jugés suffisamment graves par le capitaine, son exploitation a continué avant qu'une voie d'eau soit découverte au bout d'une dizaine de jours.

Le propriétaire, bénéficiaire de la police d'assurance, actionne l'assureur en garantie. Celui-ci la refuse, motif pris de la négligence de l'assuré - l'exploitant - qui a, selon lui, concouru à l'aggravation du dommage.

Interrogée sur le point de savoir qui, de l'assuré ou de l'assureur, doit supporter la charge de la preuve de cette faute, la Cour de cassation désigne le second. La garantie est dès lors due dans la mesure où l'assureur n'a pas démontré que l'exploitant avait été avisé du sinistre avant la découverte de la voie d'eau.

2) Antennes relais et trouble de voisinage:

CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2009, n° 08/08775, SA Bouygues Télécom c/ L.

Les propriétaires riverains d'une station de téléphonie mobile ont assigné l'opérateur de téléphonie propriétaire de la station en vue d'obtenir sa condamnation à enlever l'antenne relais et le voir condamner pour trouble anormal de voisinage et dépréciation de leur maison. Le respect des normes édictées par le décret du 3 mai 2002, la licéité de l'activité et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

S'agissant du risque sanitaire, si sa réalisation reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure, et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable.

Le caractère anormal de ce trouble s'infère de ce que le risque étant d'ordre sanitaire, sa concrétisation emporterait l'atteinte à leur personne et à celle de leurs enfants. La cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie du fait de l'installation de l'antenne relais impose d'ordonner son démantèlement sous astreinte.

3) Indemnisation d'une caution : perte de chance, défaut de motivation:


Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 07-21.197


Pour indemniser une caution de la faute du rédacteur de l'acte, les juges doivent mesurer la réparation à la chance perdue.

Une caution est victime de la faute d'un rédacteur d'acte. Elle agit en responsabilité contre lui et obtient gain de cause.

Mais, pour la Cour de cassation, " en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que la faute commise par (le rédacteur) avait fait perdre aux (cautions) la chance de ne pas être inquiété(e)s en tant que cautions et évalué cette perte de chance à 50 % du montant de leurs obligations, la cour d'appel, qui n'en a pas mesuré la réparation à la chance perdue, a violé (l'article 1147 du Code civil) ".

 

4) Responsabilité notariale: Le notaire avait omis l'existence d'un héritier

Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 07-20.774, P+B

En n'effectuant pas les diligences qui s'imposaient afin d'établir la descendance du défunt, un notaire a vu sa responsabilité engagée.

Quatorze ans après le règlement d'une succession, le petit-fils du de cujus, invoquant sa qualité d'héritier réservataire, a assigné les autres héritiers en restitution des sommes indûment perçues ainsi que le notaire en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.

Condamné par les juges du fond, le pourvoi du notaire a été en partie accueilli.

En effet, la Cour de cassation estime qu'ayant eu connaissance d'une précédente union du défunt par le biais du jugement de divorce contenu dans le livret de famille en sa possession, il disposait "des éléments lui permettant de suspecter l'existence d'une descendance". La cour d'appel a donc décidé à bon droit "qu'en s'abstenant d'effectuer les diligences qui s'imposaient", le notaire "avait commis une faute engageant sa responsabilité".

Néanmoins, l'arrêt d'appel est censuré, au visa de l'article 1382 du Code civil, car l'actif successoral devant déjà faire l'objet d'une restitution par les héritiers, le notaire "pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité" de ces derniers.

5) La responsabilité du notaire limitée par le champ de sa mission

Cass. 1re civ., 5 mars 2009, n° 07-20.848, P+B

Chargé d'authentifier une vente, un notaire ne peut se voir reprocher de ne pas avoir détecté l'illégalité d'une cession de part sociales.

Un notaire était missionné pour authentifier la vente d'un immeuble. Au regard des faits, notamment de documents remis au notaire qui attestaient la répartition des parts sociales entre les associés et l'accord de l'associé majoritaire ainsi que la décision unanime de l'assemblée générale, "la cour d'appel, qui a souverainement relevé, en considération, notamment, des signatures portées sur ces documents, qu'aucun indice ne permettait (au notaire)  chargé de donner forme authentique à la vente d'un immeuble et non à la cession des parts sociales et ainsi, en principe, fondé à ne pas consulter le registre des nantissements, de soupçonner la fausseté desdits documents".

6) Invitation au jeu de rôle pour la détermination du préjudice indemnisable

Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.848, P+B.

La première chambre civile revient sur les règles applicables à l'évaluation du préjudice né de la faute d'un avocat.

Un avocat n'appelle pas en garantie l'assureur de son client, à qui le remboursement de certaines sommes est réclamé en justice. Sa responsabilité engagée, il reste à déterminer le préjudice indemnisable ; mais consiste-t-il, comme l'estiment les juges du fond, en la perte d'une chance de voir les prétentions du demandeur soumises à l'examen par la juridiction saisie de la demande de remboursement ?

Non, dit la Cour de cassation : il faut rechercher "s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre (l'assureur), en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge (entre les parties) si (l'assureur) avait été appelé en garantie". 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

1) Le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 (Journal Officiel 13 Février 2009) pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, est entré en vigueur le 1er mars 2009 en ce qui concerne son titre II consacré à la réforme de la saisie immobilière et de la distribution du prix.

La réforme est donc applicable à cette date aux procédures en cours, sous les réserves suivantes : les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables ; la durée des délais en cours à cette date n'est pas modifiée ; les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel.

2. Le titre II du décret contient des dispositions modifiant le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

3. La section 2 du chapitre VI du titre 1er du décret de 2006, consacrée aux enchères (capacité d'enchérir, déroulement et nullité des enchères), est désormais applicable à toutes les audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009, quel que soit donc le type de vente : saisie immobilière, licitation ou vente sur liquidation judiciaire (D. n° 2009-160, préc., art. 153 insérant un alinéa 4 à l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 traitant des dispositions transitoires). Le feu des bougies est donc définitivement éteint dans les salles d'audience!

Le délai prévu à l'article 13, alinéa 3, du décret de 2006, s'agissant de dénoncer au conjoint le commandement délivré à l'époux, lorsqu'il s'agit d'un bien propre mais constituant la résidence de la famille, est désormais sanctionné par la caducité du commandement (D. n° 2009-160, préc., art. 151 modifiant l'article 12 du décret du 27 juillet 2006).

1.  De la notification et de l'appel des décisions du juge de l'exécution

La notification des décisions est désormais faite par voie de signification, sauf lorsque, en vertu d'une disposition particulière, le juge de l'exécution statue par une ordonnance rendue en dernier ressort, auquel cas la décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats, ou encore lorsqu'il s'agit de notifier un jugement d'orientation vers une vente amiable à un débiteur qui n'a pas constitué avocat, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions rendues en matière de déclaration de caducité du commandement ou de péremption de celui-ci (D. n° 2009-160, préc, art. 124, modifiant le premier alinéa de l'article 8 du décret de 2006).

Désormais, tous les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification. L'appel est jugé selon la procédure à bref délai prévue à l'article 910, alinéa 2, du Code de procédure civile (D. n° 2009-160, préc., art. 124, modifiant le premier alinéa de l'article 8 du décret du 27 juillet 2006), sauf l'appel du jugement d'orientation qui, lui, est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête (D. n° 2009-160, préc., art. 125, modifiant l'article 52 du décret du 27 juillet 2006).

Lorsque l'appel est formé à l'encontre d'un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour doit statuer au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; à défaut, le juge de l'exécution pourra reporter la date de l'audience de vente forcée. Il en est de même lorsqu'est intervenue une suspension des poursuites en application des dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et que la cour d'appel confirme, postérieurement à la date prévue dans le jugement d'orientation, la vente forcée du bien (D. n° 2009-160, préc., art. 125, modifiant l'article 52 du décret du 27 juillet 2006).

L'appel à l'encontre du jugement établissant l'état de répartition, dans la procédure de distribution du prix, a désormais un caractère suspensif (D. n° 2009-160, préc., art. 128, complétant l'article 124 du décret du 27 juillet 2006).

2.  Des diligences à la charge des parties

La communication des conclusions et des pièces, entre avocats, est faite par acte du Palais (cf. CPC, art. 815). En revanche, la communication des conclusions, au débiteur qui n'a pas constitué avocat, doit intervenir par voie de signification (D. n° 2009-160, préc., art. 129, modifiant l'article 7 du décret du 27 juillet 2006).

Le cahier des conditions de vente est désormais consultable, non seulement au greffe du juge de l'exécution, mais aussi au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant (D. n° 2009-160, préc., art. 130, modifiant le 4° de l'article 39 et le 2° de l'article 41 du décret du 27 juillet 2006).

Comme conséquence pratique, il faudra donc songer à modifier les formules d'assignation du débiteur et d'assignation des créanciers inscrits. S'agissant de la rédaction de ce dernier acte, il faudra aussi prévoir les modalités de dénonciation de la déclaration de créance et la reproduction en caractères très apparents, de l'article 2215 du Code civil, en plus de l'article 46 du décret (D. n° 2009-160, préc., art. 138, modifiant le 4° et le 5° de l'article 41 du décret du 27 juillet 2006).

Désormais, la dénonciation de la surenchère aux parties intervient par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats pour celles ayant constitué avocat (D. n° 2009-160, préc., art. 131, modifiant le premier alinéa de l'article 96 du décret du 27 juillet 2006)

Dans la phase amiable de la procédure de distribution du prix, les notifications et les convocations sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, mais il faudra désormais procéder par voie de signification à l'égard du débiteur n'ayant pas constitué avocat (D. n° 2009-160, préc., art. 132, modifiant l'article 120 du décret du 27 juillet 2006).

3.  Du paiement du prix et des frais de la vente par l'adjudicataire

Parmi les diligences à opérer par l'avocat, avant de porter des enchères, on sait que l'avocat doit s'être fait remettre, contre récépissé, une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire, représentant 10 % du montant de la mise à prix ; désormais, le montant de cette garantie ne peut être inférieur à 3 000  EUR (D. n° 2009-160, préc., art. 133, modifiant l'article 74 du décret du 27 juillet 2006).

Les frais de poursuite et, le cas échant, de surenchère taxés, ainsi que les droits de mutation, doivent être réglés avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle l'adjudication est devenue définitive (D. n° 2009-160, préc., art. 134, modifiant l'article 86 du décret du 27 juillet 2006). Ces mêmes précisions concernant le paiement (prix, frais taxés et droits de mutation) sont aussi apportées aux articles 100 et 101 du décret du 27 juillet 2006, intéressant la procédure de réitération des enchères (D. n° 2009-160, préc., art. 136 et 137).

En cas de surenchère, les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant (D. n° 2009-160, préc., art. 135, modifiant l'article 98 du décret du 27 juillet 2006).

4.  De la distribution du prix de vente

Le créancier inscrit, sommé dans l'acte de dénonciation valant assignation, doit non seulement déclarer sa créance par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans les conditions que l'on sait, mais en plus dénoncer celle-ci au créancier poursuivant et au débiteur, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, par acte d'avocat ou par signification (D. n° 2009-160, préc., art. 138, modifiant le 4° de l'article 41 du décret du 27 juillet 2006).

Concernant les formalités devant être accomplies par les créanciers ayant inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant publication de la vente, ils doivent intervenir à la procédure en déclarant leur créance, mais dans un délai d'un mois suivant l'inscription, au lieu des quinze jours initialement fixés dans le décret de 2006 ; cette déclaration doit être dénoncée au créancier poursuivant et au débiteur, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, par acte d'avocat ou par signification (D. n° 2009-160, préc., art. 139, modifiant l'article 47 du décret du 27 juillet 2006).

Dans la phase de distribution amiable du prix de vente, le délai de demande d'actualisation des créances (désormais appelée demande de déclaration actualisée) est porté à deux mois au lieu d'un (D. n° 2009-160, préc., art. 142, modifiant l'article 113, alinéa 1er, du décret du 27 juillet 2006). Par ailleurs, lorsqu'une déclaration de créance originelle n'avait pas à être faite, la demande de déclaration actualisée vaut alors comme sommation de déclarer au sens de l'article 2215 du Code civil (D. n° 2009-160, préc., art. 142, modifiant l'article 113 du décret du 27 juillet 2006).

5.  De la suppression de l'état ordonné des créances

L'état ordonné des créances, dont le non-dépôt, dans les quinze jours au moins précédant l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable, était sanctionné par la caducité, disparaît purement et simplement. La demande de remise par le greffe de la copie des créances produites ne sert plus qu'à l'établissement du projet de distribution dans la procédure de distribution du prix (D. n° 2009-160, préc., art. 145, modifiant les articles 48 et 58, avec suppression de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006).

La formalité de l'état du dépôt de l'état ordonné des créances ayant disparu, aucun paiement provisionnel ne peut plus être demandé directement au séquestre ou au consignataire par le créancier de premier rang, lequel doit désormais présenter requête au juge de l'exécution ; la décision du juge, notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits, est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours (D. n° 2009-160, préc., art. 148, modifiant l'article 85 du décret du 27 juillet 2006).

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) Déclaration de créances. Nullité - Huissier de justice - Mandataire du créancier - Pouvoir spécial (non)

 CA Limoges, ch. civ., sect. 1, 18 juin 2008,: JurisData n° 2008-367772

L'huissier de justice ayant présenté la déclaration de créance en sa qualité de mandataire du créancier aurait dû justifier d'un pouvoir spécial conféré à cette fin. À défaut d'avoir justifié d'un tel pouvoir soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, cette déclaration irrégulière est donc nulle. Cette irrégularité ne peut ouvrir au créancier la voie du relevé de forclusion. Doit donc être infirmée l'ordonnance relevant ce créancier de la déchéance encourue.

2) Résolution du plan de continuation et admission de la créance

Cass. ass. plén., 10 avr. 2009, n° 08-10.154, P+B+R+I

L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde.

Par un arrêt destiné à une très large diffusion, l'assemblée plénière de la Cour de cassation vient indiquer que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur.

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

 

 

1) Caution: Bénéfice de subrogation : date d'exigibilité de l'obligation de la caution

Cass. com., 17 févr. 2009, n°07-20.458, P+B


La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation. Mais à quelle date ces droits s'apprécient-ils ?

La jurisprudence n'avait, en effet jusqu'ici, pas expressément clarifié la date à laquelle la valeur des droits qui aurait dû être transmis à la caution doit être arrêtée.

La Cour de cassation vient de préciser que "la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en œuvre la sûreté", par exemple, parce que son débiteur faisait l'objet d'une procédure collective lui fermant la faculté de mettre en œuvre une voie d'exécution.

2) information de la caution, déchéance du droit aux intérêts:

Cour de cassation Chambre commerciale   24 Mars 2009 Cassation partielle n° 07-21.604

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier;

Attendu que pour rejeter la demande des cautions tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient que les réponses apportées par les intéressés à l'occasion de la remise des actes de sommation de payer susmentionnés démontrent que MM. X... et Y... étaient parfaitement informés de la défaillance de l'emprunteur principal et de l'étendue de leurs engagements, qu'il s'agisse du principal, des intérêts, des commissions, des frais et accessoires;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle par ailleurs informée de la situation de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

3) Cautionnement sous seing privé et désaveu d'écriture

Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 07-10.250

Si l'écriture et la signature d'un cautionnement sous seing privé sont déniées ou méconnues, c'est au juge de vérifier l'acte contesté.

Une caution s'oppose à l'exécution de son engagement en invoquant un désaveu d'écriture à l'acte de cautionnement qu'elle avait souscrit. En cause notamment, une signature qui ne serait pas la sienne et des mentions qu'elle n'aurait pas rédigées.

Les juges du fond rejettent sa requête au motif qu'elle ne démontre pas ne pas être l'auteur de la mention manuscrite insérée dans la rubrique " acceptation de la caution ". Rappelons que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (C. civ., art. 1324). L'arrêt est donc censuré, la cour d'appel ne pouvant ainsi statuer, car  "il lui appartenait de vérifier l'écriture contestée".

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE

1) Procédure en matière familiale : la communication des pièces favorisée par un nouveau décret
D. n° 2009-398, 10 avr. 2009, JO 12 avr.


La procédure en matière familiale du Code de procédure civile est complétée par cinq nouveaux articles relatifs à la communication des pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication des pièces entre les trois juges chargés de la procédure familiale a été publié au Journal officiel du 12 avril. Il ajoute dans le Code de procédure civile de nouvelles règles telles que la transmission d'une copie de la décision du JAF au juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative (CPC, art. 1072-2 nouv.), ou bien la possibilité pour le juge des tutelles  de vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte ainsi que la transmission de copies des pièces du dossier en cours (CPC, art. 1221-1 nouv.). Inversement, le juge des tutelles transmet au juge des enfants, à sa demande, toutes les pièces qu'il juge alors utiles (CPC, art. 1221-2 nouv.).

Ce décret est d'application immédiate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

 

 

1) Fiscalité des libéralités et des apports aux associations

Rep. min. à QE n°21848, JOAN Q. 3 mars 2009


Une réponse ministérielle du 3 mars 2009 rappelle le pouvoir de l'administration fiscale en matière de transfert de biens mobiliers ou immobiliers aux associations.

À l'occasion d'une question posée par un député, le ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, rappelle que l'Administration n'est pas liée par la qualification donnée par les parties à un acte de transfert de la propriété de biens mobiliers ou immobiliers à une association.

En effet, certaines associations, afin de s'exonérer des droits de mutation à titre gratuit auxquels sont soumises les donations, transforment fictivement certains transferts de propriété en leur faveur en opération d'apport (supposant une contrepartie) afin de ne régler que des droits de mutation à titre onéreux, plus avantageux.

L'Administration dispose alors de la procédure de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du Livre de procédure fiscale, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.

2) Appel à la générosité publique sur Internet

Rép. min. à QE n° 25636, JOAN Q. 7 avr. 2009

Une réponse ministérielle clarifie les règles applicables à l'appel à la générosité du public via le site Internet d'une association.

Le secrétaire d'État chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative a précisé la position de l'Administration au regard des règles s'imposant aux associations désirant faire appel à la générosité du public via Internet.

Est ainsi susceptible d'entrer dans le champ d'application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui impose d'établir une déclaration préalable auprès de la préfecture, tout organisme qui mène une campagne nationale d'appel à la générosité publique, sous réserve que celle-ci dépasse le cadre simplement local ou régional pour viser un public de donateurs implantés sur l'ensemble du territoire national.

Dans la mesure où l'accès à cette nouvelle technologie est largement répandu sur l'ensemble du territoire, tout message diffusé par son biais est susceptible de toucher l'ensemble de la population. Aussi, apparaît-il cohérent que les associations qui utilisent ce mode de communication pour faire appel à la générosité publique s'acquittent de cette obligation de déclaration préalable.

 

 

IX/ PROCEDURE

 

1) Restriction de l'autorité de la chose jugée

Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P+B+R+I

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Dans une décision rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 13 mars 2009, un attendu de principe pose la règle selon laquelle l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision.

En effet, si l'article 480 du Code de procédure civile dispose que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche "

Il faut comprendre, selon le communiqué de la Cour de cassation même que, dès lors que le premier jugement n'a pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée de ce chef.

La discussion n'est pas simple, comme en attestent l'avis contraire du premier avocat général. Il semble que la Haute cour cherche à préserver la sécurité juridique en s'attachant à la stricte lettre du dispositif des jugements et arrêts. De la rédaction de ce dispositif dépend la détermination de l'étendue de l'autorité de la chose jugée, qui ne s'étend pas à ce qui a été implicitement jugé.

X/ DIVERS

 

1) Une nouvelle norme NF Z 42-013 pour l'archivage électronique

JO n° 48, 26 févr. 2009, p. 3444


La nouvelle version de la norme NF Z 42-013 est entrée en vigueur le 4 mars 2009. Elle n'avait pas été modifiée depuis 8 ans...

La norme AFNOR portant sur "les spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes" a été homologuée par l'Association française de normalisation le 4 février 2009 et a pris effet le 4 mars dernier.

Cette nouvelle version permet ainsi l'adaptation de la norme aux évolutions technologiques et juridiques récentes. Elle peut être commandée sur le site de la boutique AFNOR (www.boutique.afnor.org/).

            2) ISF : exonération des biens professionnels

Le contribuable qui exerce des fonctions de direction dans une société sans être rémunéré ne peut prétendre à l'exonération d'ISF applicable aux parts ou actions de société.

L'Administration intègre dans sa doctrine un arrêt du 26 février 2008. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que les conditions relatives à l'exercice des fonctions de direction et à leur rémunération doivent être appréciées distinctement au niveau de chaque contribuable et non pas au niveau du foyer fiscal.

Ainsi, le contribuable exerçant des fonctions de direction dans une société holding sans être rémunéré ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération même si son conjoint exerce des fonctions, rémunérées, au sein des filiales (Cass. com, 26 févr. 2008, n° 07-10.515, Vigneron).

Instr. 17 mars 2009, BOI 7 S-4-09


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