Notre actualité juridique:                                 Lettre n° 15- 09 2009

 

I/ DROIT BANCAIRE

 

  • 1) Soutien abusif (non) maintien du crédit malgré la fragilité financière de l'entreprise

Cour de cassation Chambre commerciale  22 Septembre 2009 rejet N° 08-16.669 Inédit

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la Cour d'Appel qui a jugé qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que malgré la fragilité financière de l'entreprise, l'opération n'était pas inexorablement vouée à l'échec compte tenu du redressement sensible obtenu, et que les concours accordés par le Crédit lyonnais n'étaient pas disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise et créaient une charge financière acceptable compte tenu des prévisions de redressement raisonnablement envisagées ... à la suite des mesures de restructuration internes entreprises et des perspectives de développement attendues ...

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les concours du Crédit lyonnais permettaient à la société, dans les circonstances connues de l'époque, de se restructurer pour surmonter la crise économique ... la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que les crédits octroyés par le Crédit lyonnais, y compris ceux postérieurs au prêt de 2 300 000 francs n'étaient pas ruineux, a légalement justifié sa décision ;
 

2) Secret bancaire: avenant à la convention fiscale franco-suisse:

Comm. MINEFI, 27 août 2009


Un avenant à la convention fiscale franco-suisse a été signé le 27 août dernier. Il inclut une clause d'échanges de renseignements conformes aux derniers standards de l'OCDE.

Les négociations entre la France et la Suisse consécutives à l'engagement pris par la Suisse de renforcer l'échange d'informations avec ses partenaires ont abouti à la signature d'un avenant à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.

La clause d'échanges de renseignements insérée dans la convention permettra à l'administration fiscale française d'obtenir des autorités suisses, à compter du 1er janvier 2010, des renseignements, notamment bancaires, sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des informations visées par la demande. En particulier, la législation sur le secret bancaire ne pourra plus faire obstacle à la communication de ces renseignements.

Plusieurs accords du même type ont été signés récemment par la France avec l'Emirat du Bahrein, la Belgique, Jersey, Guernesey, l'Ile de Man, le Luxembourg, les Iles Vierges britanniques.

Cet avenant sera soumis à la ratification du Parlement français très prochainement

3) Soutien abusif: prescription:

Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-10.820, FS P+B+I,

Szebrat c/ SA BNP Paribas  (CA Paris, 15e ch. B, 26 oct. 2007). - Rejet

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Après avoir rappelé que les emprunteurs faisaient grief à la banque de l'octroi du premier prêt du 3 août 1990 malgré leur incapacité manifeste à faire face à son remboursement, la cour d'appel a constaté que le caractère dommageable de ces faits s'était révélé à eux au plus tard en décembre 1993, avec les premières difficultés de remboursement qu'ils ont rencontrées.

C'est dès lors à juste titre que l'arrêt retient que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la moins-value subie lors de la vente de l'immeuble à laquelle ils ont procédé en juillet 1996 afin de régler leur dette, exigible depuis deux ans, pour retarder d'autant le point de départ du délai de prescription applicable, et qu'il en déduit que l'action engagée le 11 juin 2004 est prescrite.

 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

 

1) Etablissements recevant du public et immeubles de grande hauteur

D. n° 2009-1119, 16 sept. 2009, JO 18 sept.


Un décret du 16 septembre modifie les conditions d'évacuation et de sécurité des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur.

Ce décret aménage les dispositions des Codes de la construction et de l'habitation et de l'urbanisme relatives aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public (ERP) et de sécurité dans les immeubles de grande hauteur (IGH).

Il modifie notamment les définitions de bâtiments d'habitation (CCH, art. R. 111-1-1) et des IGH (CCH, art. R. 122-2), dont il propose une nouvelle classification (CCH, art. R. 122-5).

Concernant les ERP, il est indiqué que les constructeurs, propriétaires et exploitants de tels établissements sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie (CCH, art. R. 123-3).

Les associations gérant des établissements sociaux et médicaux sociaux seront particulièrement concernées par la définition faite par le décret des foyers pour personnes âgées autonomes, ainsi que par les précisions que devront contenir les plans et les consignes d'évacuation, qui seront impérativement adaptés au degré d'handicap des personnes hébergées.

L'essentiel de ces nouvelles mesures entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

 

2) Cession d'une exploitation agricole : le droit de présentation peut aussi se monnayer

Cass. 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-18.868, P B


La cession d'une exploitation agricole peut comprendre la cession d'un droit de présentation de clientèle, une clause de non-concurrence et la cession d'une marque.

Des exploitants agricoles prenant leur retraite donnent à bail leur exploitation et cède, par actes séparés, des éléments mobiliers de celle-ci, le droit de présentation de la clientèle et une marque, s'engageant à ne pas faire de concurrence aux preneurs entrants. Les preneurs demandent en justice le remboursement de sommes versées au titre de l'indemnité de clientèle, de la clause de non concurrence et de la marque.

Les juges du fond ont jugé que la cession avait bien pour objet une exploitation agricole et que, hormis les éléments mobiliers de l'exploitation, les bailleurs ne pouvaient monnayer ni la présentation de clientèle, ni la clause de non-concurrence, ni la cession de marque, comme s'il s'agissait de la vente d'un fonds de commerce.

La Cour de cassation censure la décision précisant que le droit de présentation d'une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non concurrence sont des droits cessibles et qu'une marque est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale.

 

3) Vente immobilière et constat amiante mensonger

Cass. , 3ème civ., 23 sept. 2009, n° 08-13.373, P+ B+ R + I

 

Si le propriétaire est obligé de remettre à l'acheteur une attestation établie par un professionnel, la loi ne lui impose pas de livrer un immeuble exempt d'amiante.

Un couple vend à un autre une maison d'habitation, la promesse puis l'acte authentique de vente précisant qu'il résultait d'une attestation délivrée par un cabinet qu'il n'existait pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d'amiante, les acheteurs ont assigné les vendeurs, ainsi que la société ayant délivré le premier certificat et son assureur, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction.

Pour condamner les vendeurs, l'arrêt d'appel retient que ceux-ci ont failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante, et que si leur bonne foi n'est pas en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs.

Au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule cette décision car "la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante  " .  

Du moment que le propriétaire a remis un diagnostic amiante établi par un professionnel, sa responsabilité ne peut être recherchée si l'immeuble contient de l'amiante malgré les dires du diagnostic, sauf à démontrer que le propriétaire était de mauvaise foi ! Il faudra donc pour l'acheteur toujours veiller à insérer une clause imposant au vendeur de livrer un bien sans amiante.

 

4) Cession de la résidence principale : délai normal de vente

Rép. min. à QE n° 42316, JOAN Q. 8 sept. 2009, p. 8540


La plus-value générée par la cession de la résidence principale est exonérée notamment sous réserve du respect d'un délai normal de vente. Cette notion vient d'être précisée.

En application des dispositions de l'article 150 U, II, 1° du CGI, lorsqu'un contribuable cède sa résidence principale, la plus-value réalisée n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu.

Cette exonération est toutefois soumise à certaines conditions et notamment que la cession intervienne, dans la majorité des cas, dans un de plus  d'une année (Instr. 14 janv. 2004, BOI 8 M-1-04).

Une réponse ministérielle précise que l'administration fiscale doit apprécier le délai normal de vente en tenant compte de la situation des cédants. "La conjoncture immobilière justifie, pour les cessions intervenues en 2009 et 2010, de considérer que le délai de deux ans est un délai normal".

5) La déclaration inexacte du risque au moment de la souscription d'un contrat d'assurance n'entraine pas ipso facto une réduction de l'indemnité en cas de sinistre:
Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-16.726, P+B

À la suite de l'incendie de sa maison, le propriétaire réclame à son assureur le versement de l'indemnité qui pense lui être due.

Profitant de ce que l'expertise amiable révèle une surface de l'immeuble supérieure à celle déclarée au moment de la souscription du contrat multirisques habitation, l'assureur réduit le montant de l'indemnité.

Les juges rappellent que "selon l'article L. 191-4 du Code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même Code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre", et non sur l'étendue du dommage comme le prétend le pourvoi.

Il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement cette condition. Or, en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'inexactitude n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'incendie.

  

6) Baisse des loyers en 2009

Après dix ans de hausse ininterrompue, les loyers ont reculé de 0,8 % en France depuis le début 2009, selon une étude de l'observatoire des loyers Clameur publiée le 2 septembre dernier. L'activité du marché locatif privé est par ailleurs descendue à son plus bas niveau depuis la fin des années 90, et il faut remonter à 1998 pour retrouver la trace d'une baisse. Quoi qu'il en soit, sur l'ensemble de l'année 2009, le recul des loyers pourrait être compris entre 1 % et 1,5 % selon l'auteur de l'étude, Michel Mouillard, professeur d'économie à l'université Paris X. Notons que si les prix des loyers sont en moyenne en baisse, ils sont en revanche en hausse pour 49,6 % des villes comme, par exemple, à Lyon (+ 0,7 %), Nice (+ 1,5 %) ou Nevers (+ 7 %).

 

7) Renouvellement des baux en agglomération parisienne

D. n° 2009-1042, 27 août 2009, JO 29 août


Pris en application de l'article 18 de la loi de du 6 juillet 1989, le décret de blocage des loyers des baux renouvelés a été publié. Le dispositif en vigueur est reconduit.

Le décret encadre les augmentations de certains loyers de l'agglomération parisienne. Ces dispositions s'appliquent à compter du 31 août 2009 dans les communes de l'agglomération parisienne dont la liste, inchangée, figure en annexe.

Ainsi, à l'occasion du renouvellement du bail, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application de l'article 17, c, de la loi de 1989, la hausse du loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :

  • la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 (nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables) et le loyer à la date du renouvellement ;
  • une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux, toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet.

 

8) L'interdiction d'installation d'antennes relais téléphoniques

TGI Créteil, ord. Réf. 11 août 2009, R.G. 09/658.

Le juge des référés du TGI de Créteil a interdit à Orange de procéder à l'installation d'antennes relais téléphoniques à proximité d'un immeuble en copropriété.

La décision d'interdiction de l'installation d'antennes relais téléphoniques est prise au visa de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, qui définit le principe de précaution comme le principe "selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptables". Le devoir de prudence est un autre fondement avancé par le juge de l'urgence pour justifier sa solution.

D'un point de vue plus pratique, l'on retiendra que le syndicat de copropriétaires peut valablement s'opposer à l'installation d'antennes relais, point qui n'était pas acquis tant la répartition des compétences entre le syndic et les copropriétaires est souvent obscure !

9) Maire et antenne de téléphonie mobile

Un maire peut-il interdire l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile en se fondant sur les articles du CGCT ?

C'est à cette question écrite qu'a répondu le ministère de l'Intérieur.

L'implantation de ces antennes est soumise aux dispositions de textes (D. n° 2002-775, 3 mai 2002) et codes divers (C. P et T, art. L. 45-1 à L. 53 ; C. urb., R. 421-9). En outre, le maire dispose, au vu de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT d'un pouvoir de police générale visant à "assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques". Sous la seule réserve que l'arrêté pris en vertu de ces pouvoirs ne contienne pas d'interdiction générale et absolue, "l'application combinée des dispositions complémentaires du Code des postes et des communications électroniques et du CGCT permet donc au maire d'exercer ses compétences en matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile ou d'émission hertzienne".

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

 

1) faillite: action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, prescription:

Cour de Cassation Chambre commerciale   15 Septembre 2009 Rejet  N° 08-18.876 Inédit

Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué retient que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité contre M. X... ne pouvait être retardé au jour de la révélation du fait dommageable, dès lors que la société Banque d'escompte ne rapportait pas la preuve d'une dissimulation de la part de ce professionnel, de simples négligences de sa part commises lors des contrôles ne pouvant y être assimilées

qu'il retient encore que les insuffisances de diligences et de contrôles, à les supposer même caractérisées à l'encontre de M. X..., ne sauraient à elles seules constituer une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ; qu'il retient enfin qu'il n'était pas établi que M. X... avait pu avoir connaissance, lors des certifications litigieuses ... d'une discordance entre la valeur comptable et la valeur réelle du stock ou ait pu découvrir toute irrégularité ou anomalie qu'il se serait volontairement abstenu de révéler;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'action de la société Banque d'escompte, engagée le 17 février 2003, était prescrite, les certifications litigieuses étant intervenues depuis plus de trois ans, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle a fait ;

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

•1)      Saisie immobilière : rejet de l'offre de vente amiable formulée par le débiteur

Cour de cassation Chambre civile 2,  10 Septembre 2009 Rejet N° 08-70.204

attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que M. X... ne faisait état d'aucune perspective de vente de son bien, le juge de l'exécution, abstraction faite du motif erroné visé à la seconde branche du moyen, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable de celui-ci ;

2) le point sur les clauses d'inaliénabilité:

La jurisprudence a d'abord considéré que l'inaliénabilité impliquait nécessairement l'insaisissabilité du bien par les créanciers du gratifié.

Cependant, deux arrêts plus récents ont paru remettre en cause ces solutions en décidant que : "La révocation d'une donation pour inexécution des charges n'est légalement possible qu'en cas d'inobservation, par le donataire lui-même, de la clause d'inaliénabilité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'hypothèque légale, qui n'avait pas été consentie par le donataire, ne devait pas entraîner la révocation de la donation-partage" (Cass. 1re civ., 25 juin 1980 : JurisData n° 1980-000200 ; Bull. civ. 1980, I, n° 200 ; Defrénois 1981, art. 32608, p. 468, n° 32, obs. G. Champenois ; D. 1981, inf. rap. p. 90, obs. D. Martin ; RTD civ. 1981, p. 671, obs. J. Patarin). La même solution a été admise pour une hypothèque judiciaire (Cass. 1re civ., 20 déc. 1976 : Bull. civ. 1976, I, n° 414 ; RTD civ. 1977, p. 359, obs. R. Savatier).

Dans un arrêt du 9 octobre 1985, la Cour de cassation  a jugé:

[L'inscription d'une hypothèque judiciaire] ne tient pas en échec une clause d'inaliénabilité en ce sens qu'elle ne permet pas la saisie tant que cette clause est en vigueur (Cass. 1re civ., 9 oct. 1985, n° 84-13.306 : JurisData n° 1985-702619 ; Bull. civ. 1985, I, n° 252 ; RTD civ. 1986, p. 622, obs. J. Patarin).

Elle a maintenu fermement cette position par la suite en retenant d'une part la nullité d'un commandement de saisie immobilière (Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n° 91-14.775 : JurisData n° 1993-001302 ; Bull. civ. 1993, I, n° 241 ; D. 1995, somm. p. 50, obs. M. Grimaldi. - Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, n° 01-10.366 : JurisData n° 2003-017764. - Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 03-19.579 : JurisData n° 2005-030387. - CA Aix-en-Provence, 9 mars 2007 : JurisData n° 2007-344154), d'autre part le droit, pour les intéressés, de demander la radiation de ce commandement (Cass. 1re civ., 15 juin 1994, préc. n° 13. - Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 97-20.727 : JurisData n° 2000-000517 ; Bull. civ. 2000, I, n° 43 ; D. 2000, inf. rap. p. 74 ; RTD civ. 2000, p. 383, obs. J. Patarin) tant que la clause d'inaliénabilité demeure légitimement en vigueur.

Force est donc aux créanciers du gratifié qui veulent procéder à la saisie, soit de contester la validité de la stipulation d'inaliénabilité (Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, préc.), soit d'attendre l'expiration des effets de la clause.

Si le disposant s'était borné à déclarer insaisissables les biens donnés ou légués, le sort des créanciers eût été meilleur, puisqu'en vertu de l'article 14, 3°, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution, les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de la succession peuvent obtenir du juge de pratiquer une saisie, dans la portion qu'il détermine.

Devant cette impasse relative, les créanciers du gratifié ont essayé d'agir par la voie oblique pour demander et obtenir, à la place du gratifié, la mainlevée de l'inaliénabilité sur le fondement de l'article 900-1 du Code civil. La jurisprudence a hésité. Elle s'est d'abord demandée si le droit d'obtenir la mainlevée, ouvert aux gratifiés par l'article 900-1, était ou non rattaché à leurs personnes.

Certaines décisions penchaient pour l'affirmative et écartaient par suite l'action oblique (TGI Bressuire, 1er juin 1976 : Gaz. Pal. 1977, 1, p. 297, note L. C. ; JCP G 1976, IV, 307, obs. J. A. ; Defrénois 1977, art. 31350, p. 464, n° 43, obs. G. Champenois).

D'autres, au contraire, considéraient qu'il y avait là un droit que les créanciers pouvaient faire valoir à la place de leur débiteur (CA Lyon, 19 mai 1981 : JCP N 1983, II, 208. - CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 5 janv. 1995 : JurisData n° 1995-041348 ; Bull. Aix 1995/1, somm. p. 9, obs. M. Barrier. - TGI Cherbourg, 13 févr. 1974 : JCP G 1974, II, 17861, note M. Dagot ; D. 1975, p. 30, note J.-F. Vouin).

Elles ne déclaraient pas irrecevable l'action oblique, mais l'examinaient directement au fond, tantôt pour la rejeter comme insuffisamment fondée (CA Pau, 1re ch., 24 mars 1994 : JurisData n° 1994-045199. - CA Nancy, 2 sept. 1997 : JurisData n° 1997-048648 ; JCP G 1998, IV, 2354), tantôt au contraire pour l'accueillir faute de raisons d'ordre familial ou moral justifiant le maintien de l'inaliénabilité (CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 5 janv. 1995, préc.).

Par ailleurs, certaines décisions autorisaient la mainlevée sur demande oblique, dès lors que celle-ci n'aboutissait pas à contrarier les projets du disposant qui avaient justifié l'imposition de l'interdiction d'aliéner (V. CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 4 nov. 1993 : JurisData n° 1993-049127 ; Bull. Aix 1993/2, somm. p. 24, obs. P. Storrer, qui admet la licitation sur la seule nue-propriété du bien, le droit d'usufruit du disposant étant ainsi conservé).

  La Cour de cassation a, pendant un certain temps, bien paru approuver l'ensemble de ce second courant (Cass. 1re civ., 10 juill. 1990, préc. n° 15. - Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-12.372 : JurisData n° 1998-002435 ; Bull. civ. 1998, I, n° 192 ; Defrénois 1999, art. 36928, p. 93, note X. Savatier ; JCP G 1998, II, 10167, note J. Casey ; Dr. famille 1998, comm. 90, obs. B. Beignier ; D. 1998, inf. rap. p. 161 ; JCP G 1998, I, 177, n° 14, obs. G. Loiseau ; JCP G 1999, I, 132, obs. R. Le Guidec ; JCP N 1998, act. p. 957 ; RTD civ. 1999, p. 677, obs. J. Mestre ; ibid., p. 963, obs. J. Patarin. - Cass. 1re civ., 11 janv. 2000, n° 97-19.136 : JurisData n° 2000-000023 ; Bull. civ. 2000, I, n° 3 ; D. 2000, jurispr. p. 877, note F. Planckeel ; Dr. famille 2000, comm. 26, obs. B. Beignier ; JCP G 2000, I, 215, obs. G. Loiseau ; JCP G 2000, IV, 1318 ; JCP N 2000, pan. p. 576 ; RTD civ. 2000, p. 332, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid., p. 381, obs. J. Patarin).

Mais dernièrement elle s'est ravisée. Par un arrêt du 29 mai 2001 (Cass. 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-15.776 : JurisData n° 2001-009836 ; Bull. civ. 2001, I, n° 150 ; D. 2001, p. 1997 ; RTD civ. 2001, p. 644, obs. J. Patarin), la première chambre civile de la cour régulatrice a déclaré purement et simplement irrecevable toute action oblique, aux motifs que :

aux termes de l'article 900-1 du Code civil, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par le représentant de ses créanciers.

Malgré une nette résistance des juges du fond (V. CA Versailles, 29 nov. 2001, n° 99/00542 : JurisData n° 2001-208109 ; RTD civ. 2002, p. 341, obs. J. Patarin. - CA Caen, 4 mars 2003, n° 02/02148 : JurisData n° 2003-205580 ; Dr. famille 2003, comm. 78, obs. B. Beignier. - CA Toulouse, 1re ch., 1re sect., 26 févr. 2007, n° 06/05147 : JurisData n° 2007-334369. - CA Bordeaux, 1re ch. B, 27 mars 2006 : JurisData n° 2006-299154. - Comp. CA Paris, 7 avr. 2004, n° 2002/13381 : JurisData n° 2004-242918. - CA Bourges, 17 nov. 2004 : préc. n° 26), la première chambre civile a maintenu sa position (Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 98-21.097 : JurisData n° 2002-013880 ; Dr. famille 2002, comm. 92, obs. B. Beignier. - Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-12.268 : JurisData n° 2004-023789 ; Bull. civ. 2004, I, n° 149 ; D. 2004, p. 1643 ; Dr. famille 2004, comm. 129, obs. B. Beignier ; JCP G 2004, IV, 2458. - Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 02-12.268 : JurisData n° 2004-025636 ; Bull. civ. 2004, I, n° 265 ; D. 2004, p. 3192 ; Dr. famille 2005, comm. 15, 2e esp., obs. B. Beignier. - Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-20.968 : JurisData n° 2005-027435 ; Bull. civ. 2005, I, n° 117 ; Dr. famille 2005, comm. 119 ; JCP G 2005, IV, 1873. - Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-12.825 : JurisData n° 2006-034414 ; Bull. civ. 2006, I, n° 345 ; D. 2006, p. 2275 ; JCP G 2006, IV, 2676, cassant CA Caen, 4 mars 2003 : préc.). La chambre commerciale de la Cour de cassation s'est elle aussi prononcée dans le même sens (Cass. com., 9 nov. 2004, n° 02-18.617 : JurisData n° 2004-025566 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 191 ; D. 2004, p. 3068, obs. A. Lienhard ; D. 2005, p. 300, obs. P. M. Le Corre et F. X. Lucas ; Dr. famille 2005, comm. 15, obs. B. Beignier).

Cette jurisprudence paraît très discutable. On voit mal en effet en quoi le droit octroyé aux gratifiés par l'article 900-1 du Code civil serait en lui-même exclusivement rattaché à leur personne. Il incombe dès lors aux créanciers de démontrer que l'intérêt qu'a leur débiteur à les payer ("qui paie ses dettes s'enrichit") est en soi "plus important" que l'intérêt qui a justifié, dans l'esprit du disposant, l'imposition de la clause d'inaliénabilité. En pratique, ce sera certes rarement le cas : l'inaliénabilité est d'ordinaire stipulée pour garantir des intérêts qui sont supérieurs à ceux, purement patrimoniaux, des créanciers. Mais ces derniers devraient pouvoir obtenir gain de cause au moins dans certaines situations. Ainsi lorsqu'ils sont titulaires d'une créance d'aliments ou encore lorsqu'ils réussissent à établir que le but de la stipulation d'inaliénabilité a été seulement de placer le bien hors de leur atteinte. Cette jurisprudence est d'autant plus regrettable que, par son absolutisme, elle livre pieds et poings liés les créanciers du gratifié entre les mains de celui-ci, toujours libre de ne pas demander la mainlevée de l'inaliénabilité. Au minimum conviendrait-il de les autoriser à passer outre en cas de fraude manifeste de leur débiteur (V. CA Grenoble, 25 mars 2002 : Dr. famille 2003, n° 111, obs. B. Beignier).

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

 

1) Le paiement du créancier postérieur méritant confronté au superprivilège des salaires, en cas de vente d'un bien grevé de sûreté en période d'observation

CA Amiens, ch. éco., 5 mars 2009, RG n° 07/04059, CGEA - Délégation régionale UNEDIC - AGS Nord Est c/ SA Teintures et apprêts de Saint-Quentin

Les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective bénéficiant du traitement préférentiel de l'article L. 622-17, I du Code de commerce, ainsi de la société qui a prêté les fonds nécessaires à la poursuite d'activité d'une société en cours de période d'observation après autorisation accordée par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17, III, 3° du Code de commerce, qui ont le droit d'être payés à l'échéance ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et peuvent obtenir un titre exécutoire au moyen notamment d'une action au fond, qu'ils peuvent exécuter indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges.

Pour financer la poursuite d'activité, il est parfois nécessaire de faire intervenir des banques spécialisées dans le financement des entreprises en difficultés. Il faut leur donner des assurances de paiement ce qui crée des conflits avec l'AGS car cette dernière entend également se faire rembourser des avances qu'elle consent, au moins au titre du super privilège des salaires.

La cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 5 mars 2009 a décidé qu'un créancier ayant accordé avec l'accord du juge-commissaire un prêt après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, bénéficie du traitement préférentiel de l'article L. 622-17, I du Code de commerce, peut obtenir un titre exécutoire au moyen notamment d'une action au fond condamnant la société et son administrateur judiciaire à payer au prêteur les sommes qui lui sont dues et exécuter le jugement indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges.

 

2) Liquidation judiciaire : obligation du juge d'entendre le débiteur

Cass.com., 16 juin 2009, n° 08-13.565, P+B+R


Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

Dans un arrêt du 16 juin 2009, une cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par le débiteur contre le jugement du juge-commissaire au motif que si aucune disposition légale n'interdit de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, le débiteur n'invoquait que la violation du principe du contradictoire des articles 14 et 16 du Code de procédure civile pour n'avoir pas été avisé de l'opposition ni convoqué par le tribunal alors que la convocation est un principe fondamental de procédure. Il ne soulevait donc pas d'excès de pouvoir ; son appel devait donc être rejeté.

Mais la Cour de cassation censure cette décision et décide que l'appel-nullité est  ouvert au débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire. Au regard des règles éparses qui dirigent les voies de recours en la matière, la portée de cet arrêt peut être analysé plus largement qu'un simple arrêt d'espèce.

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

 

1) Assurance-vie : notion d' " héritier " dans la clause bénéficiaire

Rép. min. à QE n° 44814, JOAN Q. 28 juill. 2009, p. 7515


En matière de succession, le terme " héritier " désigne-t-il les mêmes personnes dans le Code civil et le Code des assurances ?

Le Code civil distingue les " héritiers " des " ayants droit ", séparant les héritiers légitimes ou naturels des légataires.

Le Garde des Sceaux précise qu' "il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'elle s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l'application de l'article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d'assurance vie ". Le bénéficiaire du contrat doit être nommément désigné. Lorsque les "héritiers" sont désignés, la Cour de cassation avait retenu que l'intégralité des capitaux-décès était versée au légataire universel en tant que seul héritier, en cas d'absence d'héritiers réservataires (Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n° 76-12.085).

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 132-9-1 du Code des assurances, "l'assureur doit veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toutes difficultés ultérieures d'interprétation". 

 

2) Curateur bénéficiaire d'une assurance vie : attention au conflit d'intérêts

Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-16.153, P+B+I


Pour que le curateur d'un majeur protégé devienne bénéficiaire de l'assurance vie de ce dernier, l'assistance d'un curateur ad hoc est nécessaire.

La Cour de cassation, au visa de l'ancien article 510 du Code civil, censure l'arrêt déféré en considérant que la cour d'appel a statué "en l'état d'un conflit d'intérêts" et rappelle dans un attendu de principe que "la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par un majeur en curatelle nécessite l'assistance du curateur ; (et) que la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut être faite qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc".

 

IX/ PROCEDURE

 

1) Interruption du délai de forclusion de l'article L. 331-37 du Code de la consommation par la saisine d'une juridiction incompétente

Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-16.847, P+B+I

 

Le délai de forclusion deux ans d'une action n'est pas préfix ; il peut être interrompu par une citation en justice donnée même devant un juge incompétent, selon les termes mêmes de l'article 2246 du Code civil.

Il s'agit, dans cet arrêt du 9 juillet 2009, d'un litige en matière de crédit à la consommation : la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande d'une banque visant à obtenir le remboursement d'un prêt soumis au Code de la consommation et portée devant le tribunal de grande instance alors que, selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, seul le tribunal d'instance est compétent pour connaître de ces incidents de paiement. La 1re chambre civile applique donc au délai biennal de l'article L. 331-37 du Code de la consommation la solution générale dégagée par la décision rendue en chambre mixte (Cass. ch. mixte, 24 nov. 2006, n° 04-18.610, Bull. ch. mixte n° 11, Rapport de la Cour de cassation).

Cette solution est confirmée par le nouvel article 2241 du Code civil qui dispose expressément, dans sa rédaction issue de  la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ".

 

X/ DIVERS

 

•1)      Pandémie grippale et plan de continuité de l'activité des entreprises : recommandations de la CNIL

CNIL, 11 août 2009


La Commission nationale de l'informatique et des libertés rappelle les règles qui doivent dans ce contexte être suivies par les entreprises.

De fait, les entreprises peuvent être amenées à recenser, notamment, les coordonnées personnelles des salariés ainsi que le type de moyens de transport qu'ils utilisent.

Pour la Commission, cette collecte ne pose pas de difficultés particulières dès lors que les salariés sont bien informés de la finalité de ce recueil et des destinataires de ces informations.

Elle précise que toutes les mesures doivent être prises à cette fin pour garantir la confidentialité des données, s'agissant en particulier de leurs modalités de recueil (communication des données personnelles par le salarié sur la base du volontariat, renvoi direct sous pli ou par mail à la personne désignée au sein du service des ressources humaines) et de conservation.

De même, l'accès à ces données doit être exclusivement réservé aux personnes habilitées du service des ressources humaines ou à la cellule de crise constituée au sein de l'entreprise.

 


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