Notre actualité juridique:   Lettre n°16                                                            10/2009

I/ DROIT BANCAIRE

1) Le champ de la déclaration de soupçon de blanchiment d'une fraude fiscale enfin précisé
D. n° 2009-874, 16 juillet 2009, JO 18 juillet


Le décret du 16 juillet 2009 dresse la longue liste des situations présumées de fraude devant être déclarées par les professionnels concernés à Tracfin.

Utilisation d'une société-écran, forte progression des sommes créditées sur un compte auparavant peu utilisé, transaction immobilière à un prix sous-évalué, retraits fréquents d'espèces d'un compte professionnel non justifiés par l'activité économique...tels sont quelques uns des 16 critères rendant obligatoire la déclaration d'un soupçon de blanchiment de fraude fiscale imposée par l'article L. 561-15, II du Code monétaire et financier depuis l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.

L'article 1er de ce décret précise par ailleurs que la déclaration de soupçon fiscal doit être effectuée par les assujettis en fonction de la spécificité de leur profession (il s'agit notamment des notaires, banquiers, experts-comptables et commissaires aux comptes).

2) Le prêt consenti par un établissement de crédit n'est pas un contrat réel
Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-12.192, P+B

La cause du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit s'apprécie au moment de sa conclusion.

La Cour de cassation rappelle tout d'abord dans sa décision le principe selon lequel le banquier ne peut être tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur averti.

Mais cet arrêt permet surtout à la chambre commerciale de rejoindre la première chambre civile (cf., notamment, Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056, Bull. civ. I, n° 175) quant à sa position sur la nature du contrat de prêt. En effet, la Haute Juridiction affirme ici, au visa des articles 1131 et 1134 du Code civil, que "le prêt consenti par un établissement de crédit n'est pas un contrat réel [et que] c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat". 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Régime fiscal des loueurs en meublé : précisions de l'Administration

L'administration commente dans une instruction les modifications apportées au régime du loueur en meublé par la loi de finances pour 2009 et la deuxième loi de finances rectificative pour 2009.

La loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 et la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 du 20 avril 2009 aménagent le régime fiscal des loueurs en meublé.

Sont notamment modifiées les conditions à satisfaire pour que la location meublée soit considérée comme exercée à titre professionnel afin d'exclure de cette qualification les contribuables pour qui cette activité relève en réalité de la gestion de leur patrimoine. Ces textes adaptent également les modalités d'application à la location meublée du régime des plus-values professionnelles et du régime de la micro-entreprise, de façon à rapprocher la charge fiscale qui en résulte de celle qui serait constatée, en revenus fonciers, pour la location nue. Ils instaurent, en outre, dans certains cas, un abattement sur l'assiette amortissable de l'immeuble en contrepartie d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année de son acquisition, de l'achèvement de sa construction ou de l'achèvement de sa réhabilitation.

Ces nouvelles mesures, qui s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes, ainsi que d'autres modifications plus techniques, sont commentées par l'administration.

2) Plus et moins values à long terme des titres de participation des SPI soumises à l'IS
Instr. 29 juill. 2009, BOI 4 B-4-09


L'Administration commente les aménagements apportés au régime des plus-values et moins values à long terme applicable aux titres de participation des sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'IS.

La loi de finances pour 2008 (L. fin. 2008, n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 26, JO 27 déc., p. 21211) a exclu du régime du long terme les plus-values et moins-values provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées ainsi que les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres. Cette mesure s'applique aux cessions réalisées depuis le 26 septembre 2007 et pour la détermination des résultats des exercices clos depuis cette même date.

D'autre part, les moins values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclues du régime du long terme et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice en raison d'une cession opérée avant le 26 septembre 2007, peuvent être imputées, sous certaines conditions et limites, à raison d'une fraction, sur les bénéfices soumis au taux normal.

Enfin, la loi prévoit, pour les exercices ouverts depuis le 31 décembre 2007, l'imposition au taux de 16, 5 % des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilières cotées. Ce taux est désormais de 19 % pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2009 (L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 25, JO 28 déc., p. 20224).

3) Bail d'habitation et préavis réduit
Cass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-14.903, P+B

Le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi permettant au locataire de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois.

Un locataire a notifié au bailleur son congé, précisant que celui-ci étant consécutif à la perte de son emploi, il bénéficiait du délai de préavis réduit de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le bailleur a contesté cette demande.

Le tribunal d'instance saisi du litige a considéré que le locataire ne pouvait bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois, retenant que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, "suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme".

Cette argumentation est censurée par la Haute juridiction qui rappelle que "le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi". Le locataire pouvait donc bénéficier du délai de préavis réduit.

4) Servitudes de passage et division en copropriété sont compatibles
Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 08 14.762: JurisData n° 2009-049934

En l'espèce, des époux propriétaires du 1er étage d'un immeuble et de la moitié divise des annexes (jardin, sous-sol et grenier) avaient assigné leurs voisins, propriétaires du rez-de-chaussée et de l'autre moitié divise des annexes, afin de faire constater que l'immeuble relevait du statut de la copropriété.

La cour d'appel (CA Grenoble, 10 mars 2008) a cru pouvoir rejeter leur demande en considérant que les actes d'acquisitions faisaient apparaître l'existence de servitudes de passage qui ne pouvaient en aucun cas se cumuler avec le statut de la copropriété.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 637 du Code civil et des articles 1, 2 et 3 de la du 10 juillet 1965, et rappelle que l'établissement des servitudes entre les parties privatives de deux lots n'est pas incompatible avec le statut de la copropriété.

5) Termites et clause de non-garantie
Cass. 3e civ., 8 avr. 2009, n° 08-12.960, P+B


La présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constitue un vice rendant la clause de non-garantie inopposable.

Une clause d'exclusion de garantie des vices cachés certifiant l'absence de ces parasites est-elle opposable à l'acquéreur qui découvre la présence de termites, fussent-elles inactives ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative : lorsqu'elle est connue par les seuls vendeurs, " la présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constituait un vice dès lors qu'il était acquis que, de manière très rapide, une situation caractérisée par une simple présence pouvait évoluer de manière aléatoire et non prévisible vers une véritable infestation provoquée par un regain d'activité ". Dans un tel cas, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est inopposable aux acquéreurs qui n'étaient pas en mesure de s'informer.

 

6) Responsabilité civile de l'exploitant d'un site pollué:

  CC 3ème civ 9 septembre 2009 n° 951 FSP+B

La Cour de Cassation confirme l'analyse des juges du fond qui ont condamné l'ancien exploitant à indemniser l'acquéreur obligé de faire des travaux sur sa propriété pour répondre aux injonctions de l'administration.

L'exploitant précédemment titulaire d'un bail commercial  est condamné à indemniser le nouveau propriétaire sur le fondement de l'article 1382 c civ.

7) Pour être valide, la convention d'occupation précaire suppose des circonstances indépendantes de la volonté des parties:

   Cass. 3ème civ. 29 avril 2009, n°08 10.506, JurisData : 2009-047964

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1) Cause exonératoire de responsabilité et force majeure

CE, 10 avr. 2009, n° 295447, Communauté d agglomération de Bayonne, Anglet et Biarritz

 

Selon un arrêt du 10 avril 2009, des pluies particulièrement violentes n'ont pas le caractère d'un évènement de force majeure.

Selon le Conseil d'État, "la seule circonstance que les pluies (...) ont été particulièrement violentes et ont donné lieu à une constatation de l'état de catastrophe naturelle n'était pas de nature à leur conférer le caractère d'un évènement de force majeure (...)" (de fortes pluies peuvent cependant avoir ce caractère "en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles imprévisibles", cf. CE, 25 mai 1990, n° 39.460, Abadie).

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) Saisie immobilière: Délai et forme de la déclaration de créance:

 Aux termes de l'article 46 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 :

Le délai dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

La déclaration  de  créance doit être faite, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription, comme indiqué dans la dénonciation reçue par le créancier inscrit (D. n° 2006-936, 27 juill. 2006, art. 41, 4°).

La Cour de cassation est d'avis (Cass., avis, 16 mai 2008 : JurisData n° 2008-043959 ; Procédures 2008, comm. 212, obs. Ch. Laporte ; Procédures 2009, chron. 1, Anne Leborgne) que la déclaration  de  créance doit être faite par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, en vertu de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques qui édicte le principe de postulation de l'avocat auprès du tribunal de grande instance dont dépend le barreau de son inscription, sans qu'il y ait d'ailleurs matière à appliquer la dérogation prévue à l'article 1er de la loi concernant la postulation auprès des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre.

Conséquence de l'omission de déclaration - Aux termes de l'article 2215 du Code civil, dont les dispositions sont désormais rappelées aux créanciers inscrits dans l'assignation qui leur est délivrée :

Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.

Relevé de forclusion - Aux termes de l'article 46 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dont les dispositions sont également rappelées aux créanciers inscrits dans l'assignation qui leur est délivrée :

(...) le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui doit être déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.

Ainsi, une requête en relevé de forclusion peut être présentée, par acte d'avocat selon le principe général (D. n° 2006-936, 27 juill. 2006, art. 5), au juge de l'exécution, mais, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.

Le juge statue par ordonnance (D. n° 2006-936, 27 juill. 2006, art. 46, al. 2).

Déclaration des créances inscrites entre la publication du commandement de payer valant saisie et la publication de la vente - Aux termes de l'article 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction d'origine :

Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, peuvent intervenir dans la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. À peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai de quinze jours suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance, du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

Les dispositions de ce texte ont été modifiées par la réforme de 2009, l'article 47 étant désormais rédigé comme suit :

Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. À peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

Il s'agit là des créanciers autorisés à inscrire une créance par dérogation au principe d'inopposabilité des inscriptions postérieures à la publication du commandement, posé par l'article 2200, alinéa 3, du Code civil (V. supra n° 57).

Donc, plusieurs diligences doivent être accomplies par les créanciers postérieurs :

déclaration de leur créance, arrêtée en principal, frais et intérêts échus au jour de la déclaration ; 

dépôt de la déclaration, accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription, au greffe du juge de l'exécution, par acte d'avocat, dans un délai d'un mois suivant l'inscription, à peine d'irrecevabilité ; 

Conseil pratique

Une simple copie du bordereau d'inscription peut être produite, ce que rappelle la circulaire du 20 mars 2009.

- dénonciation de la déclaration, dans les mêmes formes ou par signification (accompagnées des pièces jointes), le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

Attention : La dénonciation doit être faite par voie de signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

Concernant la déclaration de créance, la Cour de cassation est d'avis (Cass., avis, 16 mai 2008 : JurisData n° 2008-043959 ; Procédures 2008, comm. 212, obs. Ch. Laporte ; Procédures 2009, chron. 1, Anne Leborgne) que la déclaration de créance doit être faite par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, en vertu de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques qui édicte le principe de postulation de l'avocat auprès du tribunal de grande instance dont dépend le barreau de son inscription, sans qu'il y ait d'ailleurs matière à appliquer la dérogation prévue à l'article 1er de la loi concernant la postulation auprès des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre.

Dénonciations des déclarations de créance - En vertu des dispositions de l'article 41, 4° (pour les créanciers inscrits au jour de la publication du commandement) 47 (pour les créanciers ayant inscrit leur sûreté après la publication du titre de vente mais avant la publication de la vente) du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009), la déclaration de créance doit être dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au créancier poursuivant et au débiteur, par acte d'avocat ou par signification dans le cas où le débiteur n'a pas constitué avocat.

Attention : La circulaire ministérielle du 20 mars 2009 précise, au visa de l'article 7 du décret, s'agissant des déclarations de créances inscrites avant la publication du commandement (c'est-à-dire, en pratique, celles que doivent faire les créanciers assignés à l'audience d'orientation) mais qui n'auront été déclarées qu'après la tenue de l'audience d'orientation, que la contestation de celle-ci, par le débiteur ou le poursuivant, doit être faite dans les quinze jours de la dénonciation.


2) La non-immatriculation au RCS d'une société civile n'est pas une cause de rejet de demande d'inscription d'hypothèque par le Syndicat des Copropriétaires:

Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 08 14.762 : JurisData n° 2009-049931

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) déclaration de créance: Le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée;

Cour de cassation Chambre commerciale   7 Juillet 2009  N° 08-13.849
Inédit

2) Entreprises en difficulté et saisie immobilière : diffusion dans les juridictions d'une circulaire d'application
Cir., 20 mars 2009, NOR : JUSC0906659C

Cette  circulaire du 20 mars 2009 a été prise pour l'application du décret du 12 février 2009 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Deux dispositions du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 qui intéressent la saisie immobilière sont précisées par la circulaire dans deux titres distincts :

-         les articles 123 à 153 du décret relatifs aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente d'un immeuble, applicables aux procédures en cours ;

-         les ajustements modifiant le Code de commerce régissant la vente par voie d'adjudication judiciaire des immeubles d'une personne soumise à une liquidation judiciaire (D. n° 2009-160, 12 févr. 2009, art. 89 à 103), entrés en vigueur le 15 février 2009 sans être applicables aux procédures en cours.

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

1) Définition de la notion de créancier professionnel
Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15.910, P+B+I


La Cour de cassation a clairement énoncé cette définition à l'occasion d'un litige mettant en jeu la protection de la caution dans le cadre de la loi Dutreil.

En l'espèce, la caution invoquait la nullité de son engagement faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites imposées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation qui subordonnent la validité du cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel à un certain formalisme, exigent le respect d'une proportionnalité entre le montant de la dette garantie et les ressources de la caution et soumettent le créancier bénéficiaire à une obligation d'information annuelle. Les juges énoncent en effet qu'au sens de ces deux dispositions "le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale". En l'espèce, l'activité, bien que secondaire, entraînait donc l'application de ces dispositions.

2) Pas d'obligation d'information annuelle au profit du donneur d'aval
Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, P+B

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne bénéficient qu'aux cautions.

En l'espèce, une personne était caution solidaire du débiteur principal bénéficiant d'une convention de crédit. Elle avait également avalisé deux billets à ordre souscrits par le débiteur au bénéfice de la banque et fut assignée par la banque en sa double qualité de caution et de donneur d'aval.

La cour d'appel avait fait droit à la demande de paiement de la banque. L'avaliseur se pourvu alors en cassation, invoquant la violation, à son encontre, des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier obligeant l'établissement prêteur à faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, frais et commissions restant dûs.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi en énonçant que "l'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise". Dès lors elle refuse à l'avaliseur le bénéfice de cet article.

3) Sort des sûretés lors d'une cession de fonds de commerce
Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-17.275, P+B

La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté ; et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe.

Des juges du fond soutenaient pour décharger une caution de son engagement qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti dans le cadre du plan de cession de la société emprunteuse, la garantie est perdue et la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque.

Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation, qui juge  "qu'en statuant ainsi, alors que la cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1)      L'indemnisation des conséquences d'une particulière gravité du fait d'un divorce
Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-17.825, P+B

Pour allouer des dommages et intérêts à l'un des époux du fait de la dissolution du mariage, les juges du fond doivent caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par celui-ci.

Un couple a vu son divorce prononcé aux torts exclusifs du mari. En appel, les juges du fond ont confirmé cette décision et condamné ce dernier à verser à son épouse une certaine somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil disposant que "(...) des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage (...)".

Les juges ont fondé leur décision sur le fait que le mari avait quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne, ce qui avait entraîné pour son épouse un préjudice moral.

Ils sont sanctionnés par la Cour de cassation qui considère, au visa de l'article 266 précité, "qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par (l'épouse) du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard" de l'article 266 du Code civil.

2) Partage amiable : point de départ des intérêts légaux
Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-10.142, P+B+I

Les intérêts de retard afférents au paiement d'une soulte consécutive à un partage amiable ne peuvent être dus pour une période antérieure au commandement de saisie-vente.

Par acte de partage amiable, un époux s'est vu attribuer un immeuble commun, suite au prononcé de son divorce, moyennant le règlement d'une soulte payable rapidement. Face à l'inertie de celui-ci pendant plusieurs années, son ex-épouse lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la soulte avec intérêts de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de leur divorce. Elle a également fait pratiquer une saisie-attribution pour les mêmes sommes. Les juges du fond ont admis la validité des actes de saisie et fixé les intérêts de retard à une certaine somme à compter des cinq années précédant lesdits actes.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 832 ancien et 1153 du Code civil. Pour la Cour, "s'agissant d'un partage amiable, si les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter du commandement de saisie-vente valant mise en demeure, ils ne pouvaient pas l'être pour une période antérieure". La Haute juridiction assimile ici l'acte de partage amiable homologué par le juge à un simple contrat y appliquant en conséquence le régime des intérêts en matière contractuelle.

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

1) Conditions d'exonération des dons et legs aux fonds de dotation

Instr. 2 juill. 2009, BOI 7 G-6-09


La LME a exonéré de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation. L'administration fiscale précise les modalités d'exonération.

Le fonds de dotation, institué par la LME (L. n° 2008-776, 4 août 2008), est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, la gestion du fonds de dotation doit être totalement désintéressée. Toutefois, dans l'hypothèse où les legs ou dons seraient effectués au profit d'un fonds de dotation exerçant également une activité lucrative bien distincte, l'administration admet l'exonération "à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif".

Cas particulier des legs effectués au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession : ils sont admis sous réserve que le fonds de dotation acquiert la personnalité morale dans l'année qui suit. Ce legs ne les dispense pas du paiement des droits, cette condition suspensive ne leur accordant aucun droit certain et actuel (Doc. adm. 7 G 2121, 20 déc. 1996, n° 9).

L'ensemble de ces dispositions est applicable depuis le 6 août 2008.

IX/ PROCEDURE

1) Limitation de la compétence du conseiller de la mise en état
Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-17.401, P+B


Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.

Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation fait face aux tentatives d'extension des pouvoirs du conseiller de la mise en état et les limite par rapport aux exceptions de procédure et incidents relatifs à la première instance. Ainsi, la compétence du conseiller de la mise en état se limite à l'examen des exceptions de procédure et des incidents d'instance relatifs à l'instance d'appel, comme l'avait déjà décidé la Cour de cassation dans un avis du 2 avril 2007 (Cass. avis, 2 avr. 2007, n° 07-00007, Bull avis, n° 4 : "Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance").

Ainsi, la Cour de cassation approuve une cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par des créanciers au cours de la première instance, et donc relative à la première instance.

 

X/ DIVERS

 

1)      Succès du régime de l'auto-entrepreneur
Dossier de presse Bercy, 21 juill. 2009


Le régime de l'auto-entrepreneur, issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, connaît un grand succès notamment dû à certains aménagements récents (extension aux professions libérales, taux spécifique pour les demandeurs d'emplois bénéficiaires de l'ACCRE).

Ce nouveau dispositif a ainsi permis de dynamiser la création d'entreprises depuis le début de l'année civile, sachant qu'un créateur d'entreprise sur deux est un auto-entrepreneur. Ces derniers s'inscrivent dans leur majorité (70 %) via le site Internet dédié () et les 30 % restants par les CFE, CMA et CCI. L'auto-entrepreneur inscrit au premier semestre 2009 est généralement un homme (66 %) de quarante ans, le plus souvent salarié (33 %).

 


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