Notre actualité juridique:                                      Lettre n°  01/2008

I/ DROIT BANCAIRE*

1 BANQUE/SOUTIEN ABUSIF non/PERSPECTIVES ECONOMIQUES:

Cour de Cassation Chambre commerciale  2 Octobre 2007

Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Quercy-Rouergue

Montant du crédit accordé = 29 millions FF, prêt destiné à couvrir le passif bancaire de 7 sociétés rachetées par une société, situation déficitaire de la société cessionnaire lors du prêt, situation irrémédiablement compromise (non),

Extrait:
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Finadis se trouvait dans une situation déficitaire et compromise avant même le prêt, l'arrêt retient que ce prêt, accordé à un groupe dirigé par une personne spécialisée dans le secteur de la restauration, était justifié par des perspectives économiques ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Finadis, dès lors qu'elle avait une perspective de redressement, ne se trouvait pas dans une situation financière irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ;

II/ DROIT IMMOBILIER*

Fermage : les modalités de calcul du loyer des bâtiments d'habitation précisées

Aux termes de l'article L. 411-11 du Code rural relatif au prix du bail, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par un décret en Conseil d'État. Ce décret est paru au Journal Officiel 10 Janvier 2008.

Ainsi, ces maxima et minima sont calculés par mètre carré de surface, définie conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (L. n° 65-557 : 11 juill. 1965, p. 5950), et arrêtés par catégories en fonction « de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ». Ils tiennent compte également des « indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ».

Le préfet dispose, à compter de la date de publication du décret, d'un délai de dix-huit mois pour prendre son arrêté.

D. n° 2008-27, 8 janv. 2008 : Journal Officiel 10 Janvier 2008

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE*

Nature de la responsabilité notariale:

Cour de Cassation 1re civile, 23 janv. 2008, n° 06-17.489, P+B

Les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.

La question de la nature de la responsabilité du notaire n'est pas aisée. En effet, si le plus souvent c'est la responsabilité délictuelle qui est retenue, il arrive parfois que ce soit celle contractuelle (v., par exemple, Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, ° 03-14.842, Defrénois 2005, p. 2010, note Aubert J.-L.). A cet égard, la doctrine semble dégager comme critère de distinction la qualité selon laquelle le notaire exerce ses fonctions: lorsque celui-ci agit comme officier d'état public sa responsabilité serait de nature délictuelle, alors qu'elle serait de nature contractuelle lorsqu'il agit comme mandataire (en ce sens, v., notamment, de Poulpiquet J., J-Cl. Responsabilité civile et assurance, fasc. 420-30). Un arrêt rendu le 23 janvier 2008 alimente cette thèse en retenant la responsabilité délictuelle d'un notaire ayant agit en sa qualité d'officier public.

Concernant la responsabilité du notaire, les requérants font grief à la cour d'appel de Pau d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre du notaire, alors que selon eux c'est le régime de la responsabilité contractuelle qui était applicable en l'espèce.

Mais la première chambre civile rejette sur ce point le moyen du pourvoi, au motif que les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Ayant relevé que la responsabilité du notaire était recherchée en sa qualité de préparateur et de rédacteur de trois actes dont celui de donation-partage, tant au regard des faux qu'en raison de l'omission des droits conférés à deux des enfants, la cour d'appel a ainsi pu décider à bon droit que les fautes commises par le notaire, en la qualité précitée, relevaient de sa responsabilité délictuelle. 

IV/ VOIES* D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES


Saisie immobilière : précisions relatives à la saisie de biens communs

Cour de Cassation. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 06-12.295, P+B 
  
Dans un arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation confirme qu'en cas de saisie immobilière sur biens communs, le créancier poursuivant n'est pas tenu de signifier le commandement et la sommation au conjoint non débiteur.

La solution retenue par la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence antérieure. Une distinction est en effet opérée entre la saisie immobilière pratiquée sur des biens communs selon que les époux sont codébiteurs ou que seul l'un des époux est débiteur du créancier poursuivant. Dans le premier cas, la signification à chacun des conjoints s'impose mais pas dans le second (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-14.110, Bull. civ. II, n° 99, Defrénois 2002, art. 37522, p. 484, obs. Sénéchal J.-P. ; Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-11.963, Bull. civ. IV, n° 113, Actualités Lamy Droit de l'exécution forcée, n° 7, p. 5).

Cette solution ne devrait pas perdurer ; en effet, dans un souci de protection du conjoint non débiteur, la réforme de la saisie immobilière (Ord. n° 2003-461, 21 avr. 2006) a introduit un nouvel article 2195 du Code civil qui oblige le créancier à poursuivre la saisie des immeubles communs contre les deux époux.

VI/ DROIT DE LA FAMILLE*

Droit des successions:

Faute d'élément intentionnel, la non révélation d'un contrat d'assurance-vie n'est pas constitutive d'un recel successoral:

Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06‑19.653, B. c/ V. : Juris-Data n° 2007-041976

Le défunt laissait pour lui succéder d'une part sa seconde épouse, ses deux filles issues d'une première union, et son fils issu de sa seconde union.

À la suite de difficultés lors des opérations de partage, les deux filles du défunt ont assigné le conjoint survivant et leur demi-frère aux fins de rapport à la succession d'un contrat d'assurance vie prétendument recelé.

La cour d'appel (CA Paris, 5 juillet 2006) les a déboutées de leur demande de rapport à l'actif successoral des sommes versées au titre des primes d'assurance vie en raison d'un recel successoral.

La Cour de cassation l'en approuve, et énonce que s'agissant d'un contrat d'assurance vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui (sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles ci eu égard à ses facultés) ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel.


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