I/ DROIT BANCAIRE

1) soutien abusif et caution: exception inhérente à la dette: NON

Cass. com., 22 sept. 2009, n° 08-10.389

La Haute juridiction décide, contrairement à sa jurisprudence antérieure juge à présent que la rupture abusive du crédit consenti au débiteur principal, ouvrant à celui-ci un droit à des dommages et intérêts, constitue une exception non inhérente à la dette et donc inopposable au créancier par la caution.

2) La fusion ou l'absorption de la banque créancière emporte extinction de l'obligation de couverture de la caution

Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10.719

Dans le même sens, Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-14.305 

CA Paris, ch. 15, sect. B, 15 janv. 2009 : JurisData n° 2009-375767)

3) Réduction ou interruption des crédits: Obligation de la banque de motiver sa décision:

La loi n°2009-1255 du 19 Octobre 2009 visant à favoriser l’accès aux crédits des PME a prévu notamment la motivation de la décision du banquier en cas de réduction ou d’interruption de crédits, la motivation de la notation bancaire interne et un contrôle plus étroit de l’as­surance-crédit avec la décision de retrait de garantie par l’assureur crédit.

L’article L.313-12 du Code du commerce est ainsi complété : « Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établis­sement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être com­muniquées ».

Ces règles renforcent les obligations à la charge des établissements de crédit. Et ce également pour les assureurs crédits. Les assureurs crédits doivent désormais motiver leurs décisions lorsqu’ils renoncent à garantir des créances de clients situés en France.

Par ailleurs, il est également précisé que les sociétés clientes peuvent demander une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation.

4) responsabilité de la banque  et prescription:

Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-10.820,

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des emprunteurs, jugeant que le point de départ de la prescription doit être fixé pour l'action en dommages-intérêts engagée par une caution contre son créancier commerçant, au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par ce créancier du fait de la défaillance du débiteur principal et non de la date de signature de l'acte de caution ou de celle du décaissement du prêt.

La réforme de la prescription civile, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ramenant à cinq ans la durée de la prescription commerciale de droit commun, confirme les solutions jurisprudentielles antérieures en faisant partir celle-ci du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (C. civ., art. 2224 et 2227 nouveaux). Formulation qui laisse un grand pouvoir d'appréciation aux juges.

5) Soutien abusif: non

Cour de cassation Chambre commerciale 22 Septembre 2009 N° 08-16.669

C'est en vain que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui payer la totalité de l'aggravation du passif du redressement judiciaire de la société entre le 31 décembre 1990 et la date de dépôt de bilan. En effet, l'arrêt retient que le prêt du 24 avril 1991 avait pour fonction de se substituer à d'autres prêts moins avantageux pour la société, de permettre à la société de rembourser une part plus importante de capital et d'obtenir de la trésorerie, que la banque a fait une étude préalable démontrant que la marge brute dégagée permettait de payer les échéances du prêt et que ce prêt ponctuel s'est effectué dans des conditions tout à fait normales au vu des éléments comptables et financiers produits par la société.

L'arrêt retient encore qu'à part ces emprunts dont elle envisageait la restructuration, la société n'avait pas de dettes sociales ou envers ses fournisseurs et qu'en l'absence de dettes exigibles, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, qu'en 1991 et 1992 les échéances ont été normalement remboursées et que ce n'est qu'à la fin de l'année 1993, soit après l'effondrement du pont de Saint Cassien, que des retards de paiement significatifs sont intervenus. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.



 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) L'installation de détecteurs de fumée bientôt obligatoire dans les  locaux d'habitation:

La proposition de loi prévoyant l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a été adoptée en CMP, le 13 janvier 2010

2) Renonciation par l'acquéreur au bénéfice d'une condition suspensive stipulée dans son seul intérêt:

Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, n° 08 18.624

La propriétaire d'une parcelle de terre avait promis de la vendre sous diverses conditions suspensives, et notamment celle de l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition, les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis dans le délai de 2 mois à compter de la promesse. Invoquant l'absence d'une telle justification, la venderesse a refusé de réitérer l'acte chez le notaire.

La cour d'appel (CA, Saint-Denis, 25 avril 2008) a enjoint à la promettante de réitérer le compromis de vente en la forme authentique, en retenant que la clause imposant la justification du dépôt d'une demande de permis de construire par les futurs acquéreurs n'avait été insérée que dans le seul intérêt des acquéreurs, qui avaient donc parfaitement le droit de renoncer au bénéfice de la condition. Les juges du fond ont considéré que la non-réalisation de cette condition ne rendait pas le compromis caduc, et que la vente était dès lors parfaite.

La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt.

3/ Emprise sur parties communes : un copropriétaire n'a pas qualité pour saisir directement le syndicat:

Cass. 3e civ. 13 janv. 2010, pourvoi n°08-21.110

Un copropriétaire, désireux de faire cesser les troubles aux parties communes occasionnés par leurs voisins, a assigné le syndicat des copropriétaires pour demander la remise en état des parties communes.
Il soutenait qu'étant titulaire de tantièmes de parties communes, il était fondé à saisir directement le syndicat des copropriétaires pour faire cesser les emprises par un autre copropriétaire.
La cour d'appel (Aix en Provence 21 mars 2008) l'a déboutés de cette demande en retenant que seule une assemblée générale des copropriétaires pouvait "prendre toutes les décisions nécessaires afin de faire réaliser par le copropriétaire les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes."
La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt.

4/ Copropriété: suppression de la loge du gardien:

Cour de cassation Chambre civile 3  1er Décembre 2009 Rejet N° 08-20.607

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les stipulations de l'article 50 du règlement de copropriété n'imposaient pas au syndicat la présence d'un gardien puisqu'il pouvait employer une ou plusieurs personnes pour le service de l'immeuble et que la décision de le supprimer n'était pas contraire à la destination de l'immeuble ni aux droits de jouissance des copropriétaires,

la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des clauses du règlement de copropriété rendait nécessaire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la décision de l'assemblée générale de supprimer l'appartement réservé au gardien et ses locaux annexes et de leur mise en location devait être prise à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

5/ Copropriété: suppression de la loge du gardien:

Cour de cassation Chambre civile 3 1er Décembre 2009 rejet N° 08-20.723

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les stipulations de l'article 50 du règlement de copropriété n'imposaient pas au syndicat la présence d'un gardien puisqu'il pouvait employer une ou plusieurs personnes pour le service de l'immeuble et que la décision de le supprimer n'était pas contraire à la destination de l'immeuble ni au droit de jouissance des copropriétaires, la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des clauses du règlement de copropriété rendait nécessaire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la décision de l'assemblée générale de supprimer l'appartement réservé au gardien et ses locaux annexes et de leur mise en location devait être prise à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

6) Trouble de voisinage: résiliation du bail:

Cour d'appel VERSAILLES Chambre 1, section 2   5 Novembre 2009  Numéro JurisData : 2009-379649
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail, en raison des troubles de voisinage causés par la locataire et les personnes qu'elle héberge aux autres occupants de l'immeuble.
La mauvaise insonorisation de l'immeuble, à la supposer établie, est inopérante, car elle est supportée par tous les occupants et ne justifie pas les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le bailleur a reçu des plaintes des voisins, dont l'un a déménagé du fait des nuisances sonores et un autre a dû suivre un traitement anxio-dépressif. Les nuisances se sont poursuivies malgré l'avertissement et la mise en demeure adressées par le bailleur.

7) Indice du coût de la construction au 3ème trimestre 2009

L'indice du coût de la construction a baissé de 5,77 % sur un an.
Il s'établit donc à 1 502 au 3e trimestre 2009 (contre 1 498 au trimestre précédent), selon l'Insee.
Rappelons que la baisse de l'ICC était de 4,10 % au 2e trimestre 2009.
Communiqué Insee, 8 janv. 2010

8) Indice des Loyers Commerciaux 3ème trimestre 2009

Au troisième trimestre 2009, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 101,21, selon les données publiées par l'Insee.
En glissement annuel, l'indice affiche désormais une baisse de 1,22 %, contre +0,84 % le trimestre précédent.
Communiqué Insee, 8 janv. 2010

9) Termites : quand la clause de non-garantie est inutilisable

Cass. 3ème civ., 16 déc. 2009, n° 09-10.540, P + B

Le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause...

10) Offre de vente et délai d'acceptation : soyez raisonnable !

Cass. 3e civ, 20 mai 2009, n° 08-13.230, P+B

Lorsqu'une offre de vente n'est pas assortie d'un délai précis, l'acceptation doit intervenir dans un délai raisonnable
La Cour de cassation censure la demande des juges du fond ayant accueilli la demande de visant l'article 1101 du Code civil : lorsqu'une offre de vente n'est pas assortie d'un délai précis, l'acceptation doit intervenir dans un délai raisonnable.

11) Bail d'habitation: Congé: Appréciation des ressources du locataire de plus de 70 ans:

CC 3ème civ. 16 septembre 2009 n°08-15-589 
Cassation au visa de l'article 15 III loi 6 juillet 1989
Pour apprécier les ressources annuelles du locataire de plus de 70 ans, il ne peut être tenu compte que de revenus non réguliers, tels que le prix de vente de biens immobiliers.

12) Environnement: Bâtiments économiseurs d'énergie : accord conclu

PE, communiqué, 18 nov. 2009
Un accord a été conclu, le 17 novembre 2009, entre les négociateurs du Parlement européen et du Conseil, d'ici la fin de 2020, les États membres de l'UE devront s'assurer que tous les bâtiments nouvellement construits font preuve d'« une performance énergétique très élevée ».

De plus, leurs besoins énergétiques devront être couverts pour une part très significative par des sources renouvelables, y compris l'énergie produite sur place ou à proximité.

Ces mesures s'appliqueront dès 2018 pour le secteur public, qui ne devra détenir ou louer que ce type de bâtiment tout en développant la reconversion du parc existant en immeubles aux normes proches de « 0 énergie ».

Le Conseil a pris en considération les amendements du Parlement qui exigent que les États membres élaborent des plans nationaux pour augmenter le nombre de bâtiments se rapprochant de la norme « 0 énergie ». Ils doivent également, mi-2011, faire une liste d'incitations financières - et autres - pour assurer la transition, telle que l'assistance technique, les subventions, les systèmes de prêts à faible taux d'intérêt.

Les bâtiments existants devront améliorer leurs performances énergétiques par des rénovations importantes si elles s'avèrent techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.

Les États membres devront mettre en place un système d'homologation pour mesurer la performance énergétique des bâtiments. Des certificats seront exigés pour tout bâtiment construit, vendu ou loué à un nouveau locataire et également pour les bâtiments de plus de 500 m2 occupés par une autorité publique et fréquemment visités par le public. Cinq ans après que la loi soit entrée en vigueur, ce seuil sera abaissé à 250 m2. Les bâtiments qui possèdent déjà un certificat délivré conformément à la directive précédente - datant de 2002 - n'auront pas besoin d'en obtenir un nouveau, tant que l'ancien restera valable.

Les certificats devront fournir des recommandations d'amélioration et pourront également inclure des informations supplémentaires comme la consommation d'énergie et le pourcentage annuel d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie totale.

Les systèmes d'homologation pour les bâtiments résidentiels seront de la responsabilité des administrations nationales mais la Commission devrait, d'ici 2011, développer un système volontaire européen commun d'homologation pour la performance énergétique des bâtiments non résidentiels.

Certains bâtiments sont exclus du champ de la directive car une mesure d'efficacité énergétique « changerait de façon inacceptable leur caractère ou leur aspect ». Il s'agit des petits logements (avec une surface couverte de moins de 50m2), des maisons de vacances utilisées moins de quatre mois par an (ou dont l'utilisation est inférieure à 25 % de la consommation d'énergie annuelle), des bâtiments servant aux activités religieuses, des bâtiments temporaires utilisés pendant deux années ou moins, des sites industriels, ateliers et bâtiments agricoles à faible demande énergétique et bâtiments historiques protégés.

Le texte de compromis convenu le mardi doit encore être formellement approuvé par le Conseil avant que le Parlement dans son ensemble donne son approbation finale début de 2010. Après l'adoption et la publication au JOUE, les États membres auront deux ans pour adapter leurs législations nationales


III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1) Le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client.

Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.093, D

2) Rupture abusive de pourparlers et cession de parts : qui doit payer la réparation ?

Cass. 3ème civ., 16 déc. 2009, n° 08-19.067, P + B
Le cédant de parts d'une société de construction-vente est tenu des dettes nées lorsqu'il était associé et la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage.
Pour la Cour de cassation, le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage.
Donc, le juge du droit casse et annule la décision des juges du fond qui énonçait que la créance était née du jour de la constatation par le tribunal de la faute délictuelle de la SCI (rupture abusive des pourparlers) …ce qui entrainant une condamnation à payer une très modique somme pour la société G.

3) Devoir de conseil renforcé pour le notaire

Cass. 1re civ., 28 mai 2009, n° 07-14.075 et 07-14.644, P+B
S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable.

4) La réparation des conséquences dommageables de l'exécution provisoire

Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-13.848, D

Au visa des articles 514 du Code de procédure civile et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire

L'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer, même sans faute, les conséquences dommageables.
Dans un arrêt du 14 mai 2009, la 2e chambre civile de la Cour de cassation réaffirme ce principe déjà posé par l'Assemblé plénière dans un arrêt rendu le 24 février 2006 (Cass. ass. plé., 14 févr. 2006, n° 05-12.679, Bull. ass. plé. n° 2, RLDC 2006/28, p. 59, note Beignier B. et Miniato L., Dr. & patr. 2006, n° 150, p. 85, Lefort Ch.).


IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1)La saisie du compte commun des époux séparés de biens

Cass. 1re civ. 20 mai 2009, n° 08-12.922 P+B.

Il appartient au créancier saisissant un compte commun à deux époux de prouver que les fonds appartiennent bien à son débiteur.
Le créancier de l'un des époux peut-il saisir les comptes communs de deux époux séparés de biens ? Assurément ! Mais la séparation de biens suppose quelques aménagements comme le montre l'arrêt signalé. Toute la difficulté dans ce cas est de rapporter la preuve de la propriété des fonds déposés sur le compte commun. La charge de la preuve repose-t-elle sur le créancier ou, au contraire, sur les époux ? La Cour de cassation répond fort clairement : "lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur".

Cette solution ne semble pas pour autant remettre en cause la jurisprudence antérieure qui décidait, au visa de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil que, lorsque les époux ne rapportent pas la preuve de la propriété des fonds, ces derniers appartiennent indivisément aux deux époux, pour moitié. La saisie du compte commun devrait donc se limiter à cette quotité.


V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

 



 

1) Déclaration de créance: relevé de forclusion:

Cour de cassation Chambre commerciale  12 Janvier 2010   N° 09-12.133

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé par le liquidateur en vue de lui fournir la liste des créanciers, que son conseil, avisé de la date du rendez-vous, avait répondu au liquidateur qui le questionnait sur l'établissement de cette liste qu'il interrogeait sa cliente à ce sujet, qu'en dépit de son état de santé attesté par un certificat médical nécessitant un repos complet pendant au moins deux mois, Mme X... était en mesure de communiquer avec son avocat, d'informer celui-ci de l'existence de ses créanciers et de répondre au liquidateur au besoin par son intermédiaire,
et que Mme X... affirmait qu'elle ne se reconnaissait débitrice d'aucune somme à l'égard de quiconque et que dès lors l'établissement d'une liste de créanciers par ses soins était sans pertinence, l'arrêt retient que Mme X... a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier l'existence de la créance, en a exactement déduit que la CNBF devait être relevée de la forclusion ;

2) La conversion du redressement en liquidation ne suppose pas une nouvelle déclaration de créance

Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13.849, F-D, CRCAM de Champagne-Bourgogne c/ Oltra : JurisData n° 2009-049265

Vus les articles L. 621-43 et L. 622-5 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée

3) Non-renouvellement d'inscription hypothécaire et répétition de l'indu

Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-11.421, P+B

Dès lors que l'inscription hypothécaire n'a pas été renouvelée, le commissaire à l'exécution qui a désintéressé le créancier au vu de la nature privilégiée de sa créance peut agir en répétition de l'indu contre lui.


 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

1) Sort des cautionnements en cas de fusion:

CC com. 30 juin 2009 n°08-10.719

En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante.

2) Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie

Cass. ass. plén., 6 nov. 2009, n° 08-17.095


VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1) Juge aux affaires familiales : encore de nouvelles compétences

L. n° 2009-526, 12 mai 2009, JO 13 mai 2009

L'article 14 de la loi de simplification du droit accorde de nouvelles compétences au juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux.
La loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures modifie l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences du juge aux affaires familiales. Désormais, ce juge connaîtra également "de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs" (C. org. jud., art. L.213-3, 1°, nouveau).  Mais aussi "de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence" (C. org. jud., art. L.213-3, 2°, nouveau).
Ces dispositions seront applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

2) Indivision : nature de la procédure devant le président du TGI

Cass. 1re civ. 20 mai 2009, n° 07-21.679 P+B.

Le président du TGI statue sur des mesures prévues aux articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du Code civil, en la forme des référés et non en référé.
Les articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du Code civil prévoient une série de mesures qui peuvent être prises par le président du TGI, et notamment "toutes les mesures urgentes".

3) Attribution préférentielle : à quelles conditions?

Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-70.340, P + B

L'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants".

4) Incapable majeur: Tutelle: Le mandat de protection future

Arr. 23 déc. 2009, NOR : JUSC0914229A, JO 26 déc. 2009

Consignes d'utilisation du contrat sous sein privé de protection de la personne et de son patrimoine .

La notice d'information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé qui avait été jointe au décret n° 2004-1702 du 30 novembre 2007 est remplacée par celle annexée à l'arrêté du 23 décembre 2009 publié au Journal officiel du 26 décembre. Cette notice, prévue par l'article 492 du Code civil, est à lire attentivement par le mandant et le mandataire avant de remplir le formulaire auquel elle est jointe.

5) Résidence alternée d'un enfant et versement des allocations familiales:

CC 14 janvier 2010

La Cour de Cassation rappelle qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile des chacun de ses parents, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent celui qui sera bénéficiaire de l'allocation familiale. Mais la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales  est partagée par moitié entre les deux parents.

6) Divorce: les sommes déposées sur des comptes ouverts au nom des enfants ne constituent pas des actifs de la communauté.

Cass. 1e civ., 6 janv. 2010, n° 08 20.055

La cour d'appel (CA, Versailles 1er mars 2007) a caractérisé l'intention libérale des parents et a en conséquence considéré que les sommes en cause ne devaient pas être réintégrées dans l'actif de la communauté, en relevant que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds à chacun de leurs enfant, qui avaient eu la disposition de leurs comptes à leur majorité.
La Cour de cassation l'approuve par cet arrêt.

7) Les décisions statuant après divorce ne sont pas des "décisions relatives au divorce"

Cass. 1re civ., 28 oct. 2009, n° 08-18.488, P+B+I

Les décisions statuant après divorce ne sont pas des "décisions relatives au divorce", elles doivent donc être rendues en chambre du conseil.

Un divorce prononcé par une cour d'appel avait mis à la charge de l'époux une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Celui-ci a saisi le JAF d'une demande de minoration de ladite rente.

Ayant été débouté, il conteste la décision en ce qu'elle a été prononcée en chambre du conseil et non publiquement, violant de ce fait l'article 1074 du Code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Cour de cassation, sans avoir à se prononcer sur la "conventionnalité" de la décision, estime "que les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du Code de procédure civile, doivent être rendues en chambre du conseil".

Le pourvoi est donc rejeté.


VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

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IX/ PROCEDURE

1) Procédure en récusation: le technicien n'est pas partie

Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-19.129, P+B

Dans la mesure où l'expert n'est pas partie à l'instance de récusation formée à son encontre, il ne peut intervenir aux débats pour faire valoir ses observations.

Sur ce point, voir aussi: Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-70.065, P+B

2)  Compétence du juge de l'exécution pour apprécier la validité d'un acte notarié de cautionnement.

 

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10.843

 Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire  ».
Il est donc juge de la validité de l'acte notarié de cautionnement, argué de dol, ayant permis à l'établissement financier créancier de pratiquer la saisie-attribution dont la caution demande la mainlevée

Le juge de l'exécution est de même compétent pour prononcer, sur le fondement de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, la déchéance des intérêts dus par la caution pour défaut d'information annuelle portant sur le montant du principal et des intérêts restant dus par le débiteur principal (Cass. 2e civ., 19 mars 2009: JurisData n° 2009-047575).


X/ DIVERS

1) Bouclier fiscal : autoliquidation sans formulaire et sans pénalité

Rép. min. à QE n° 55020, JOAN Q. 22 déc. 2009

Les contribuables qui auraient imputé par eux-mêmes leur droit à restitution sur leur cotisation ISF 2009, sans utiliser la déclaration n°2041 DRBF, ne seront pas sanctionnés.

Le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance fiscale qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, notamment pour le paiement de son ISF de l'année suivante. Ce mécanisme d'autoliquidation est subordonné au dépôt d'une déclaration spécifique : l'imprimé 2041 DRBF doit être joint à la déclaration d'ISF.

Du fait de sa diffusion tardive (11 juin 2009), certains contribuables n'ont pas utilisé le formulaire.
Le Gouvernement vient de confirmer que lorsque les services en charge du recouvrement ont demandé aux contribuables de régulariser leur situation, celle-ci a été effectuée  "sans qu'il soit fait application de pénalités ou de majorations".


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