I/ DROIT BANCAIRE

1)  La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers:

Bien que le titre de la loi fasse référence aux PME, celles-ci ne sont pas les seules à bénéficier des nouvelles dispositions. En effet, sur plusieurs points, le texte s'applique à toutes les entreprises sans distinction. C'est le cas notamment de deux dispositions qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la liberté du banquier d'octroyer ou de rompre un crédit.

La première disposition est insérée dans l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Il s'agit d'imposer à l'établissement de crédit qui entend rompre un concours bancaire de fournir, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption.

La seconde disposition est contenue dans un nouvel article L. 313-12-1 du Code monétaire et financier qui dispose que les établissements de crédit doivent communiquer aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. L'une et l'autre de ces innovations portent en germe une remise en cause de la liberté du banquier dans l'octroi et le maintien du crédit.

2) TEG: contestation, prescription:

Il convient de rappeler que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels pour inexactitude du TEG est la date de conclusion du contrat, à savoir la date à laquelle le cocontractant disposait de tous les éléments lui permettant de déceler les erreurs.

Cf. Cass. Civ.  1ère     11/03/2010     n° 09-14.236.274

Cf Cass. Civ.   1ère     11/06/2009    n° 08-11.755

Cf. CA PARIS  6ème     3/12/2009    n° 09-380609

Dans le même sens:

Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.236, F P+B,

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation

o Attendu que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ;

Et sur le deuxième moyen : 

Vu l'article 1131 du Code civil ;

o Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Serca en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, l'arrêt retient que la demande de restitution des intérêts ne peut prospérer que si la stipulation d'intérêts conventionnels est déclarée nulle en raison de la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le taux effectif global ;

o Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3) soutien abusif:

Cour de cassation Chambre commerciale  11 Mai 2010 N° 506, 09-12.906 , 09-13.347
            -Prescription: point de départ:

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Ayant retenu qu'à l'encontre du représentant des créanciers, le point de départ du délai décennal était la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'avoir déclaré non prescrite l'action en responsabilité contre la banque.

Mais cassation car la banque qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. .

4) Ordres de virements, responsabilité de la Banque (non):

Cour de cassation Chambre commerciale  11 Mai 2010 cassation N° 507, 09-66.552

Société Crédit agricole Alsace-Vosges/ Société Protechnic

Vus les articles 1147 et 1937 du code civil

N'engage pas sa responsabilité le banquier qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, se borne à exécuter les ordres de virement de son client.

 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Sauf preuve d'un dol, le copropriétaire ayant voté pour une décision ne peut en demander l'annulation pour erreur

CC 3ème civ. 4 juin 2009 n°08-10.493

2) Bail commercial  Continuation des contrats en cours - Mise en demeure d'opter.

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi de 2005 qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi à l'administrateur judiciaire, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet.

Le bail n'est donc pas résilié de plein droit par l'absence de réponse à cette mise en demeure (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, n° 266, FS-P+B+R+I, Jeanne c/ Sté des centres d'Oc et d'Oil : JurisData n° 2010-001123. - Cass. CA Paris, 14e ch. civ., 24 oct. 2008, renvoi CA Paris : Act. proc. coll. 2010, comm. 95, obs. G. Blanc).

3) Troubles du voisinage:

Cour d'appel Versailles Chambre 3  15 Avril 2010  N° 09/00447
Les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage donnent lieu à réparation sans que le réclamant ait à rapporter la preuve d'une faute de l'auteur du trouble. Le caractère anormal du trouble s'apprécie en fonction des circonstances de lieu et de temps.

Le copropriétaire qui a exécuté des travaux dans son appartement doit réparer les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage causés à son voisin.

4) Troubles de voisinage et copropriété:

CA Paris, pôle 4, 2e ch., 27 janv. 2010, Ayoun-Tordjman c/ SAS Cuni : JurisData n° 2010-380747

Le syndicat des copropriétaires ne peut exercer que les actions en relation avec son objet et, les dommages dont il demande la réparation doivent revêtir un caractère collectif, soit que les nuisances atteignent indivisiblement l'ensemble des parties communes et privatives, soit que les désordres soient généralisés à l'ensemble du bâtiment. Il n'a pas qualité pour agir si quelques lots seulement sont concernés.

Aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Lorsque les nuisances se révèlent de la même manière à l'ensemble des lots de l'immeuble, les dommages étant indivisibles, ceux-ci deviennent de la sorte collectifs ; leur réparation relève alors de la compétence du syndicat (Cass. 3e civ., 27 sept. 2000 : Loyers et copr. 2000, comm. 283. - Cass. 3e civ., 3 déc. 2002 : Administrer juill. 2003, p. 45. - CA Paris, 29 mars 2001 : JurisData n° 2001-141064. - CA Paris, 29 janv. 2009 : Loyers et copr. 2009, comm. 245).

Si, par contre, les nuisances ne sont supportées que par certains copropriétaires l'action est exclusivement individuelle (Cass. 3e civ., 26 avr. 2006 : Loyers et copr. 2006, comm. 160. - CA Paris, 19 sept. 2001 : JurisData n° 2001-153471. - CA Paris, 24 sept. 2003 : Loyers et copr. 2004, comm. 18).

Rappelons qu'un copropriétaire peut encore agir à titre personnel, conjointement ou non avec le syndicat, lorsque les troubles de voisinage constituent en même temps une infraction au règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 15 janv. 2003 : Loyers et copr. 2003, comm. 100. - Cass. 3e civ., 4 nov. 2008 : Loyers et copr. 2009, comm. 21).

5) Bail commercial et redressement judiciaire: date de naissance des créances:

Le bail a donné lieu à un important contentieux concernant la date de naissance de certaines créances.

Notamment, la créance de pas-de-porte, qui s'analyse conformément aux termes du bail en une indemnité destinée à compenser la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale et prend donc naissance dès la conclusion du bail (Cass. com., 14 avr. 1992, n° 89-18.486 : JurisData n° 1992-000937 ; Bull. civ. 1992, IV, n° 158 ; JCP G 1992, II, 21957, note L. Lévy ; JCP G 1993, I, 3671, n° 12, obs. Ph. Pétel).

Quant à l'indemnité d'éviction pour cause de congé, même si elle est conditionnée par l'absence d'exercice par le bailleur de son droit de repentir, elle trouve son origine dans le congé (Cass. com., 19 mars 1996 : JCP E 1996, pan. 616 ; JurisData n° 1996-000990. - Cass. 3e civ., 28 juin 2000, n° 98-20.228 : JurisData n° 2000-002694 ; Act. proc. coll. 2000, comm. 178 ; D. 2000, jurispr. p. 387, obs. Y. Roquet ; JCP E 2001, p. 219, n° 10, obs. M. Cabrillac ; RD bancaire et fin. 2000, p. 234, obs. F.-X. Lucas).

Le congé est également source de la créance des frais de remise en état des lieux par le preneur (Cass. com., 26 mai 1998, n° 95-19.615 : JurisData n° 1998-002297 ; Act. proc. coll. 1998, comm. 51 et obs. M.-H. Monsèrié ; JCP E 1998, n° 31, p. 1236 ; JCP G 1998, IV, 2610 ; D. affaires 1998, p. 1132, obs. A. L.).

La créance de restitution du dépôt de garantie du bailleur naît à la fin du bail (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-13.995, F-P+B : JurisData n° 2007-037049 ; Act. proc. coll. 2007-4, comm. 33).

6) Inutilité de la notification de congé au terme d'un bail à durée déterminée

Dans son arrêt du 8 avril 2010 la troisième chambre civile de la cour de Cassation vient rappeler que lorsqu'un locataire a valablement renoncé au droit au renouvellement du bail commercial dans lequel il exerce son activité, le bail cesse de plein droit au terme fixé dans le contrat sans que le bailleur n'ait  à notifier un congé.

En l'espèce un bailleur avait conclu plusieurs contrats de baux commerciaux dans lesquels le locataire renonçait, sans indemnité, à son droit au renouvellement des baux. Les contrats arrivant à leur terme le locataire s'est maintenu dans les lieux.

Le bailleur a alors saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion des lieux de la société. Le juge des référés ayant accédé à la demande du bailleur, la société a alors interjeté appel au motif que le bailleur devait respecter son obligation de délivrer un congé pour mettre fin au bail et ce, peu importe que le locataire ait renoncé à son droit au renouvellement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société au motif qu'un tel congé était inutile et en a déduit que l'occupation des lieux par la société constituait un trouble manifestement illicite. C'est donc par motifs propres et adoptés que la cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société locataire.

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE:

1) Préjudice des créanciers. Accroissement du passif. Responsabilité Expert comptable - Présentation fallacieuse des comptes.

Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, n° 367, FS-P+B+R+I,

Lorsqu'une société d'expertise comptable commet, dans l'exercice de sa mission, une faute de nature à rendre fallacieuse la présentation des comptes d'une société, désormais en procédure collective, elle est tenue de réparer les préjudices qui en découlent.

Dès lors que c'est sur la base de la présentation de ces comptes que les créanciers de la société ont continué à accorder leur crédit à la société, et que les fautes de l'expert comptable ont entraîné la poursuite de l'exploitation avec des moyens ruineux et l'accroissement final du passif, un lien de causalité entre les fautes et le préjudice subi par les créanciers du débiteur est établi. Une solution identique peut être retenue contre le commissaire aux comptes. Néanmoins, il convient d'ajouter que lorsqu'il agit en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, il répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme.

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) titre notarié, avenants sous seing privé: titre exécutoire, saisie immobilière:

Cour de cassation Chambre civile 2,  6 Mai 2010 N° 09-67.058 Publié au Bulletin

Un titre notarié conserve sa nature de titre exécutoire même si des avenants sous seing privé sont venus y apporter des aménagements dés lors qu'ils n'opèrent pas novation.

La cour d'appel, ayant constaté que les avenants prévoyaient qu'ils n'opéraient pas novation, en a exactement déduit que le CIC pouvait se prévaloir des actes notariés exécutoires pour fonder la procédure de saisie visant à recouvrer la créance née de ces conventions;

 

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) Déclaration de créance tardive, demande de relevé de forclusion

Cour de cassation Chambre commerciale  3 Novembre 2009  N° 07-13.485

Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa     demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure; qu'après avoir relevé qu'en dépit d'une relance effectuée le 11 janvier 2005 par le représentant des créanciers, Mme X... n'avait pas déclaré sa créance dans les délais légaux, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a exactement déduit que la créance de Mme X... était éteinte

2) SCI:  Obligation aux dettes sociales. C. civ., art. 1857.

Cass. com., 13 avril 2010, n° 07-17.912, n° 464, FS-P+B,

Léger c/ Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire : JurisData n° 2010-003929. Rejet CA Paris, 15e ch., sect. B, 24 mai 2007).

Sur le fondement de la confusion des patrimoines, une procédure de redressement judiciaire est étendue à une SCI. L'associé unique est condamné à rembourser le passif.

Peu importe que la dette sociale soit née d'un contrat conclu avant que cet associé n'ait acquis les parts de cette société. Peu importe également que la date de cessation des paiements retenue par les juges du fond soit antérieure à la date à laquelle cette personne a acquis sa qualité d'associé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que, dans ce type de société, les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements. Ainsi, dès lors qu'au moment où l'associé avait acquis ses parts, la SCI continuait de rembourser le prêt la cour d'appel pouvait statuer comme elle l'a fait

3) déclaration de créance: délai: point de départ:

Publication du jugement au BODACC - Le délai de l'article R. 622-24 est un délai préfix qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il en résulte qu'à défaut de publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au BODACC, le délai de déclaration ne court pas (Cass. com., 20 juin 1995 : JurisData n° 1995-001571 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 185 ; JCP E 1995, pan. 1041 ; RJDA 1995, n° 1446), alors même que le jugement de liquidation judiciaire a été publié (Cass. com., 9 janv. 2001 : JurisData n° 2002-007710 ; Act. proc. coll. 2001, comm. 72 ; JCP G 2001, I, 321, n° 10, obs. Ph. Pétel).

L'erreur sur la mention liquidation ou redressement n'a en soi pas d'incidence (Cass. com., 9 nov. 2004 : JurisData n° 2004-025710 ; Act. proc. coll. 2005, comm. 22). La solution doit être la même si la publicité au BODACC a été faite de manière irrégulière, telle qu'elle rend impossible l'identification de l'entreprise (Cass. com., 14 févr. 1995 : JurisData n° 1995-000425 ; JCP E 1995, I, 487, n° 8, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel et pan. 430. - CA Paris, 3e ch. C, 20 nov. 1998 : JurisData n° 1998-023549 ; Act. proc. coll. 1999, comm. 86. - V. obs. J. Larrieu, Rev. proc. coll. 1999, p. 216) ou si elle rend fausse la date d'ouverture de la procédure (Cass. com., 12 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028026 ; Act. proc. coll. 2005, comm. 11). Un tel vice ôte toute valeur à la publication (Cass. com., 5 févr. 2002 : JurisData n° 2002-013036 ; Act. proc. coll. 2002, comm. 84).

4)  Portée de la détermination de la date de naissance de la créance 

Désormais le nouvel article L. 622-17 du Code de commerce ne fait plus bénéficier du privilège que certains créanciers de la procédure ou de la période d'observation. La détermination de la date de naissance de la créance n'aura d'intérêt que pour faire partir le point de départ du délai de déclaration. En tout état de cause, il appartiendra au créancier qui entend se faire payer à échéance de prouver que sa créance est née postérieurement au jugement d'ouverture (Cass. com., 3 févr. 2009, n° 07-11.430 : JurisData n° 2009-046887 ; Act. proc. coll. 2009-6, comm. 97).

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

 

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1) rapport à succession des frais de nourriture et d'entretien (non):

Cour de cassation chambre civile 1,   3 mars 2010 N° de pourvoi: 08-20428

La Cour de cassation, rappelle que l'article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d'entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d'obliger le successible au rapport.

2) Divorce : cessation de la cohabitation

Cour de Cassation, 10 MAI 2010

Pour rejeter la demande du mari tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la femme de sa demande et le mari de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, l'époux n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies. Dans son arrêt en date du 10 mai 2010, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond estimant qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, les juges du fond, qui ont confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, ont violé l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

3) Prestation Compensatoire: attribution en pleine propriété du Domicile Conjugal:

Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n°09-13.811, P + B + R +I

La disparité née de la rupture du lien conjugal peut justifier que soit attribuée à l'un en pleine propriété l'immeuble constituant le domicile conjugal.

Un divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel est mise une prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre du mari.

Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n°09-13.811, P + B + R +I

4)  divorce, report des effets à la date de cessation de toute cohabitation:

Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-20.729, P + B + R + I

Si la cohabitation a cessé, c'est à l'époux qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à leur séparation.

Soit un divorce prononcé le  25 mai 2007. L'ex-époux se pourvoit en cassation car sa demande visant au report des effets du divorce au 1er septembre 2001 a été rejetée au motif que si, à cette date, les époux ne cohabitaient plus, la cessation de leur collaboration n'était pas démontrée, l'épouse demeurant au domicile conjugal et ayant encore les enfants à sa charge.

Pour les juges de la Cour de cassation, "lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation" et "à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer". La première chambre civile précise que "la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration " et que "si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée ".

C'est donc à celui des époux  qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à leur séparation.

 

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

 

IX/ PROCEDURE

1) Irrégularité de fond: régularisation possible:

Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-13.672, P+B

L'irrégularité au fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.

 

 

X/ DIVERS

 

 

 


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