I/ DROIT BANCAIRE

1) - Nouvelles modalités de calcul du TEG. - Un décret n° 2011-135 du 1er février 2011 apporte des modifications importantes aux textes réglementaires concernant le calcul du TEG et du TAEG, cette dernière dénomination étant applicable au taux d'un crédit consenti à un consommateur. Le but du décret est, notamment, de préciser le mode de calcul du TEG et du TAEG dans l'hypothèse où il est prévu que les conditions d'utilisation d'un crédit peuvent être modifiées en cours d'exécution de la convention.

 

2) - Crédit à la consommation : information de l'emprunteur. - Les textes réglementaires d'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ont été publiés, l'essentiel de la loi entrant en vigueur le 1er mai 2011.
L'objectif principal du législateur a été de prévenir le surendettement.
À cet effet, une information précontractuelle de l'emprunteur est imposée par les nouveaux articles L. 311-6 et L. 311-7 du Code de la consommation.
Un renforcement de l'information contenue dans le contrat de crédit est, par ailleurs, prévue à l'article L. 311-18 nouveau du même code. Un décret n° 2011-136 du 1er février 2011 (Journal Officiel 3 Février 2011) détaille l'information précontractuelle et les indications devant figurer dans le contrat.
Ces dispositions sont insérées dans la partie réglementaire du Code de la consommation.

3) Engagement Disproportionné:
           
Cass.com 19/10/2010 n° 09-69203

Le cautionnement souscrit par une caution quelle soit avertie ou non  peut être manifestement disproportionné en raison des nombreux cautionnements précédents qu'elle a pu souscrire dont la valeur cumulée est supérieure à celle des biens de la caution.

Aussi, l'endettement définitif de la caution n'est-il pas nécessairement égal au montant nominal de la dette principale ou du cautionnement s'il est défini.

 

4) Soutien abusif: Etendue de la sanction

Cass. Com.  6/07/2010  (3 espèces n° 09-15.253, 09-67.351, 09-69.053)

L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer.

5) Devoir de mise en garde de la Banque:

a) Découvert en compte courant
Cass.civ. 1ère 6 janvier 2011 n° 09-70.651

Le banquier est tenu à un devoir de mise en garde lorsqu'il consent un découvert dans le cadre d'une convention de compte courant, à un emprunteur non averti.

b) Placement Actions
Cass.Com.8 mars 2011 n° 211

La banque n'est pas toujours tenue de mettre en garde le client sur le risque de perte en capital lorsqu'il place en actions, car ce placement n'est pas nécessairement spéculatif.

Ex: Absence de caractère spéculatif:: Souscription dans une assurance –vie, des parts d'un
Le qualificatif spéculatif s'applique en général à des fonds considérés comme très risqués.

 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

 

  1. Vente d'un garage à un non-copropriétaire et destination de l'immeuble

C. cass., 3ème civ., 9 juin 2010, n° 09-14.206, 

Il revient aux juges du fond de rechercher si la destination de l'immeuble justifie une restriction du droit pour un copropriétaire de disposer de son lot.
Une SCI procède à  la vente négociée par un agent immobilier à des époux et à une société, d'un appartement et d'une cave.
Par acte authentique du même jour reçu par ce notaire, la même SCI cède le garage qu'elle y possédait à une autre SCI dans laquelle le notaire rédacteur des actes avait des intérêts.
Se fondant sur l'article 2 du règlement de copropriété interdisant la vente ou la location des garages à d'autres personnes qu'à des occupants de l'immeuble, les acquéreur de l'appartement et de la cave assignent alors les SCI et le notaire aux fins de constater la nullité de la vente du garage, de prononcer cette vente à leur profit et de les indemniser.
Pour les débouter, l'arrêt de la cour d'appel retient que toute clause du règlement de copropriété restreignant le droit pour un copropriétaire de disposer de son lot est réputée non écrite, sauf si cette restriction est justifiée par la destination de l'immeuble "telle qu'elle est définie aux actes". Estimant  qu'en l'espèce, rien n'était mentionné dans les actes, l'arrêt conclut que l'article 2 du règlement de copropriété est donc réputé non écrit. Cette décision est cassée et annulée pour manque de base légale car la cour d'appel n'a pas recherché "si ces restrictions n'étaient pas justifiées par la destination de l'immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation". 

  1. clause d'Indemnité d'occupation excessive et requalification en clause pénale:

 CAP PARIS 2 février 2011 n°09/08243
La fixation dans le bail, d'une clause d'indemnité d'occupation nettement supérieure au loyer pratiqué précédemment peut conduire le juge à requalifier cette clause en clause pénale, et ainsi à se reconnaître le pouvoir de la modérer en application de l'article 1152 c civ.

 

       3)  L'habilitation du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice:

Le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter le syndicat en justice. Mais, il ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 55).

L'autorisation donnée au syndic de copropriété doit être précise (CA Aix-en-Provence, 3e ch. civ., 12 juin 2003  D. 2003, p. 2997). De sorte qu'une assemblée générale ne peut par anticipation et par une décision de portée générale, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-20.261 : JurisData n° 2006-032185).
En matière de construction, l'habilitation du syndic de copropriété doit indiquer les désordres pour lesquels le syndic de copropriété est autorisé à agir (Cass. 3e civ., 28 févr. 2006 : Administrer juill. 2006, p. 53, obs. P. Capoulade. - Cass. 3e civ., 22 nov. 2005 : Administrer févr. 2006, p. 42,, Cass. 3e civ., 3 nov. 2004 : Administrer janv. 2005, p. 45).
 Cependant, la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic de copropriété, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés et des assureurs (Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 10-10.599 : JurisData n° 2011-001443. - V. aussi, Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 01-17.723 : JurisData n° 2004-024289 ; Loyers et copr. 2004, comm. 192).

En l'absence d'autorisation, la demande introduite par le syndic de copropriété est irrecevable. Elle est affectée d'une irrégularité de fond qui peut être opposée par tout défendeur (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-01.483 : JurisData n° 2003-017491. - Cass. 3e civ., 12 oct. 1994 : Loyers et copr. 1995, comm. 92).
L'assemblée générale peut faire échec aux conséquences d'une autorisation initiale irrégulière ou inexistante en ratifiant postérieurement l'action introduite par le syndic à condition que cette ratification intervienne avant l'expiration du délai pour exercer l'action (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 : Bull. civ. 2000, III, n° 103) et avant qu'une décision définitive ait été rendue (Cass. 3e civ., 12 nov. 2003 : Loyers et copr. 2004, comm. 37, obs. G. Vigneron).

L'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 55, al. 2) pour :

les actions en recouvrement de créance (Cass. 3e civ., 28 janv. 2003, n° 01-15.222 : JurisData n° 2003-017738. - Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 00-21.945 : JurisData n° 2003-017487 ; Procédures 2003, comm. 146. - Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-14.805 : JurisData n° 2004-023809 ; JCP E 2004, 1196, note A. Djigo, déclaration de créance du syndicat des copropriétaires au passif d'un copropriétaire. - CA Paris, 23e ch., sect. B, 29 sept. 2005, n° 04/20399 : JurisData n° 2005-282570 ; Loyers et copr. 2006, comm. 66, demande de relevé de forclusion dans une procédure collective et demande de restitution des fonds par l'ancien syndic) ; 

                  la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ; 

les mesures conservatoires (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, préc. - Cass. com., 19 mai 2004, préc. - CA Montpellier, 25 févr. 2003, n° 02/02263 : JurisData n° 2003-224832, n'est pas soumise à une autorisation préalable, l'action de nature conservatoire du syndic de copropriété, tendant à éviter l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds de la copropriété) ; 

les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés (Cass. 3e civ., 10 févr. 2011, n° 10-30.576 : JurisData n° 2011-001368 ; Procédures 2011, comm. 160, obs. R. Perrot, action en liquidation de l'astreinte portée devant le juge des référés) ; 

défendre aux actions intentées contre le syndicat (Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-17.871 : JurisData n° 2001-012360. - Pour plus de détails sur la question, V. JCl. Civil Code, App. art. 544 à 577, fasc. 42 ou Notarial Répertoire, V° Copropriété, fasc. 42). 


            4) travaux: responsabilité des entreprises sur le fondement du trouble de voisinage

Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494, FS-P+B, SA Sol essais c/ SA Bureau Veritas et a.
Attendu que pour condamner in solidum la société Sol essais, la société Bureau Veritas, ….  l'arrêt retient que dès lors que ces intervenants ont participé à quelque titre que ce soit à l'opération de construction de l'immeuble à l'origine des troubles, ils ne sont pas fondés à exciper de leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour s'exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité de voisin occasionnel, et qu'en effet, les suivre sur ce raisonnement consisterait à ne retenir que les entreprises d'exécution et à exclure les maîtres d'oeuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés en charge des études de sol etc. ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d'études de sol, de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique respectivement confiées à la société Sol essais, à MM. Causse, Rigault et Benaim et la société Sudetec, à la société Bureau Veritas, et avec l'exécution du lot « pieux forés » par la société Bachy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Cet arrêt vient préciser la notion de « voisin occasionnel » apparue au détour d'un précédent arrêt.
Lorsque des travaux immobiliers entraînent des troubles anormaux de voisinage, il fut d'abord admis que tant le maître de l'ouvrage (Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 160. - Cass. 2e civ., 19 févr. 1992, n° 90-21.072 : Bull. civ. 1992, II, n° 60 ; JurisData n° 1992-000409. - Cass. 2e civ., 11 févr. 1999, n° 97-11.832 : JurisData n° 1999-000643 ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 101. - Cass. 3e civ., 8 mai 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 470. - Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.249 : JurisData n° 2000-001858 ; Bull. civ. 2000, III, n° 106 ; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 263) que l'entrepreneur (Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-13.039 : JurisData n° 1998-003015 ; Bull. civ. 1998, III, n° 144 ; Resp. civ. et assur.1998, comm. 344. - Cass. 3e civ., 11 mai 2000, préc. - Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 99-18.720 : JurisData n° 2003-018248 ; Resp. civ. et assur. 2003, chron. 11, H. Groutel) sont tenus à réparation envers la victime des dommages sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire, par conséquent, de faire la preuve d'une faute de leur part.
Dans une affaire, l'entrepreneur arguait, au soutien de son pourvoi, qu'il ne pouvait être condamné, car, n'étant pas lié au demandeur par une relation stable de voisinage, il n'était chargé que d'une mission temporaire de rénovation. Il lui fut répondu : « Le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068 : JurisData n° 2005-029068 ; Bull. civ. 2005, III, n° 136 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 288, note H. Groutel).
Deux interprétations pouvaient être données de cet arrêt :
- soit tout constructeur, quelle que soit son implication dans le chantier, est tenu à réparation en tant que voisin occasionnel ;
- soit, à supposer effective l'intervention d'un constructeur dans la genèse des nuisances, le caractère occasionnel de sa présence sur les lieux n'est pas un obstacle à sa condamnation.
La raison pour laquelle l'arrêt du 22 juin 2005 fut amené à évoquer le voisinage occasionnel conduirait plutôt à retenir la seconde interprétation.
La suite le confirme. Un arrêt (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13.769 : JurisData n° 2008-043987 ; Bull. civ. 2008, III, n° 90 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 260, note H. Groutel) a approuvé la mise hors de cause de l'entrepreneur, au motif que, n'ayant pas réalisé les travaux, il n'était pas l'auteur du trouble.
Le présent arrêt va dans le même sens, puisqu'il exige une relation causale directe entre les troubles et la mission de divers constructeurs assignés par l'assureur du maître de l'ouvrage.

5) Baux commerciaux: révision triennale:

Cour d'appel de PARIS 10/02/2010 n° 08/15104

Les règles édictées par les articles L 145-37 et L 145-38 du Code de commerce accordant aux parties la faculté de demander la révision du loyer trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire étant d'ordre public s'appliquent par conséquent en l'absence de clause contractuelle.

En l'espèce les parties avaient convenu d'un bail dérogatoire qui a été requalifié en bail statutaire ultérieurement. Aussi les clauses et conditions du bail ne mentionnaient pas expressément la faculté de révision triennale.

En revanche la faculté de révision étant un droit acquis les parties peuvent valablement y renoncer.

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

  1. Un incident informatique peut caractériser la force majeure

Cass. 3e civ., 17 févr. 2010, n° 08-20.943, P + B

Le problème informatique de l'espèce revêt les trois caractères de la force majeure, dont l'extériorité.
Dans ce litige opposant un bailleur et un locataire, un problème informatique de la banque ayant empêché le versement d'une mensualité, constitue un cas de force majeure:
- L'imprévisibilité résulte du fait que l'ordre de virement est donné à la même date, chaque mois, avec une marge suffisante, et qu'aucun incident ne s'était produit pour le paiement des dix-sept autres mensualités;
- L'irrésistibilité pour la débitrice s'explique par la période estivale et de fin de semaine empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé;
- Enfin, l'extériorité est caractérisée du fait que cet incident est survenu dans le système informatique de la banque totalement extérieur à la débitrice elle-même.
2) Prescription et action en responsabilité:

 

Cass. Com. 11 mai 2010  n° 09-12.906

Décision rendue au visa de l'article 1382 du CC et sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans le cadre d'une action en responsabilité exercée contre le banquier d'une société soumise à une procédure collective.

La cour après avoir rappelé que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime,  précise que le point de départ de la prescription décennale se situe au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice.

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) Saisie immobilière: aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Cour de cassation Chambre civile 2 11 Mars 2010 N° 09-13.312

Vu les articles 125 du code de  procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
….Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

2) Saisie Immobilière: Pourvoi: Absence de sursis à statuer et poursuite de la procédure

Cour d'appel MONTPELLEIR 25octobre 2010 n° 10/06206

Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt qui a statué sur la validité du commandement afin de saisie immobilière rendu sur appel du jugement d'orientation ne constitue  pas une cause de sursis à statuer et à la poursuite de saisie immobilière

3) Saisie Immobilière: Appel jugement orientation

 Cour de cass. Civ.2 10/03/2001 n° 10-14.111

L'appel du jugement d'orientation est un motif légitime de report de l'audience d'adjudication et de relevé de caducité du commandement au sens de l'article 12 du décret du 27/07/2006.

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

VI/ GARANTIES ET SURETES:

1) Caution et redressement judiciaire: Arrêt du cours des intérêts

      Cass. Com. 16/11/2010 n° 09-71.935)

Le principe de l'arrêt du cours des intérêts est appliqué à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelque soit la durée du prêt garanti et il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuels.
 
2) Défaut d'objet: Détermination de la personne garantie:
         
  Cass.com 6/07/2010 n° 09-68.778     

Si une société en participation est désignée comme débitrice dans un acte de cautionnement, ce dernier est dépourvu d'objet et la caution ne peut être condamnée à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné.

Faute de personnalité morale, une société en participation ne peut être débitrice dans un acte de cautionnement. Pour être valable, l'associé qui représente la société en participation doit être désigné en qualité de débiteur dans l'acte de cautionnement.

3) Déchéance des intérêts:  Caution ou associé: régime distinct
Cour d'Appel PARIS Cbre 6 10/03/2011

Les défendeurs pris en leur qualité de cautions sont fondées en leur demande de déchéancedes intérêts en application des dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier.

En revanche lesdits défendeurs,  pris en leur qualité d'associés d'une Société ne sont pas fondés à opposer à la  banque la déchéance des intérêts; les dispositions de l'article L 313-22 du CMF n'étant applicables qu'aux cautionnements et les associés d'une société étant tenus au paiement des dettes sociales de la société en application des dispositions de l'article 1857 du Code Civil.

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1) Déclaration de succession et répétition d'acomptes versés

Cass. Com., 1er juin 2010, n°09-14.353, P + B

La prescription ne peut ouvrir aux héritiers une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés.
Pour la Cour de cassation, la prescription ne pouvait ouvrir aux héritiers une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Aussi, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour ordonner la restitution des acomptes versés, retient qu'en versant deux acomptes en 2003 et 2004, les héritiers n'ont pas manifesté une volonté non équivoque de renoncer à la prescription, exprimée en connaissance de cause, et que ce versement ne peut pas être, de ce fait, considéré comme une renonciation tacite à la prescription décennale du droit de reprise de l'Administration, a violé l'article 1235 du Code civil.
La décision d'appel est donc cassée et annulée.

  1. Le témoignage à charge des enfants n’est jamais recevable pour un divorce

Cour de cassation chambre civile 1, 4 mai 2011
N° de pourvoi: 10-30706

Les déclarations d’un enfant faites à des policiers relatives à la relation adultère entretenue par l'épouse, ne peuvent être retenues dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.
Si l’article 259 du Code civil permet d’établir par tout mode de preuve, y compris l’aveu, les faits invoqués en tant que cause du divorce, il existe une exception à ce principe issue de la loi du 26 mai 2004 : « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Par cette décision, la Haute juridiction étend cette prohibition et considère qu’elle doit également s’appliquer aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce.
VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

IX/ PROCEDURE

  1. Annulation de l'astreinte pour perte de son fondement juridique

Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 06-17.827, P+B

L'astreinte reste l'accessoire de la créance qu'elle assortit : en cas d'annulation du jugement de condamnation, l'astreinte succombe.
La Cour de cassation prescrit, au visa de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que "l'arrêté préfectoral ayant été annulé, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie de sorte que l'arrêt attaqué qui prononce la liquidation de l'astreinte doit être annulé pour perte de fondement juridique".
2) Prescription et action en responsabilité:

Cass. Com. 11 mai 2010  n° 09-12.906

Décision rendue au visa de l'article 1382 du CC et sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans le cadre d'une action en responsabilité exercée contre le banquier d'une société soumise à une procédure collective.

La cour après avoir rappelé que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime,  précise que le point de départ de la prescription décennale se situe au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice.

 


www.lefebvre-avocats.fr