I/ DROIT BANCAIRE

1) Obligation d’information annuelle de la caution et découvert en compte courant: Précision importante:

Cass. com., 10 janv. 2012, no 10-25.586, P+B

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 10 janvier 2012, le contenu de l’information devant être délivrée par la banque à la caution dans le cadre d’un découvert en compte courant.
L’article L. 313-22, alinéa 1, du Code monétaire et financier impose à tout établissement de crédit, ayant consenti un concours financier à une société, d’informer la caution, personne physique ou personne morale, chaque année avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que du terme de cet engagement.
Si l’établissement de crédit n’accomplit pas cette formalité, la sanction prévue par l’aliéna 2 du même article est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

 

La Cour de cassation qui explique que « s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date».

 La Haute Juridiction ajoute qu’« après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d’information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s’agissant d’un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003».

Il faut donc retenir que dans le cadre d’un découvert en compte courant, l’information annuelle à délivrer à la caution ne peut pas contenir le montant des intérêts puisque ceux-ci ne peuvent être extraits du solde débiteur du compte. En revanche, après la clôture du compte, le montant des intérêts doit être communiqué à la caution lors de l’information annuelle.

2) Banques : attention au contrôle interne des activités de marché !

L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a révélé, le 2 janvier 2012, qu’elle avait infligé un avertissement et une amende à une banque pour des manquements affectant son dispositif de contrôle interne des activités de marché. L’ACP a précisé qu’elle a sanctionné cette banque alors même qu’il n’y a eu aucune perte notable.
Cette affaire a permis d’interpréter plusieurs dispositions du règlement no 97-02 du 21 février 1997
du CRBF relatif au contrôle interne des établissements de crédit.
Sont affirmés les principes suivants :
            -Le résultat économique calculé chaque jour au sein d’une salle de marché doit être contrôlé quotidiennement par un service indépendant du «front-office», afin de sécuriser au plus vite cet élément de référence déterminant;
            - L’unité chargée du contrôle de second niveau des risques résultant des activités de la salle doit être en mesure d’exercer une autorité fonctionnelle sur le «middle office», et dotée à cette fin des moyens adaptés ;
            -l’audit interne doit être suffisamment étoffé en spécialistes d’opérations de marché pour effectuer lui-même ces audits ou au moins contribuer à élaborer le programme annuel de contrôle, juger de l’utilité de solliciter des concours externes et évaluer les conséquences à en tirer par la direction;
            -les banques doivent mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable et clairement défini, la totalité des recommandations faites par l’autorité de tutelle à la suite d’un contrôle sur place, ou de celles d’un audit interne, dès lors que la direction ne les a pas écartées de manière explicite et motivée ;
            -La nature complexe d’une opération de marché exclut que le risque qui y est attaché ne soit pas complètement appréhendé par l’établissement qui la réalise ; si la précision de la mesure du risque peut être adaptée à la nature et à l’ampleur des opérations concernées, l’exigence d’exhaustivité attachée à l’appréhension des différentes composantes du risque de marché s’oppose à ce qu’une banque s’abstienne de toute mesure, même approximative, pour certaines opérations, si marginales soient-elles ;
            -les banques doivent soumettre à un contrôle de second niveau la totalité des données servant à élaborer les états prudentiels transmis au superviseur.

Elles peuvent toutefois effectuer un simple contrôle de premier niveau pour des informations dont l’exactitude peut aisément être vérifiée par référence à une méthodologie claire et précise, permettant de retrouver simplement le fil des calculs sur lesquels reposent ces états.

 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Bail commercial: droit au renouvellement, preneur étranger:

Arrêt n° 1306 du 9 novembre 2011 (10-30.291) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Mais attendu que l’article L 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention ;

2) Trouble anormal de voisinage
: nul ne dispose d'un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée surtout en milieu urbain.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE. 13 septembre 2011.
Pourvoi n° 10-21.467. Arrêt n° 1004. REJET

Attendu qu'ayant retenu que nul ne disposait d'un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée, surtout en milieu urbain, et constaté que les immeubles en cause étaient situés à Marseille, au centre ville, dans une zone urbaine permettant l'édification de bâtiments et qu'il n'existait aucune perte d'ensoleillement, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'atteinte à la vue dont bénéficiaient Mmes Martine et Elisabeth X... antérieurement à la construction incriminée ne pouvait, eu égard à la situation des biens, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision ;

3) Bail vert : le contenu de l’annexe environnementale précisé
D. no 2011-2058, 30 déc. 2011, JO 31 déc.
À la veille de la prise d’effet au 1er janvier 2012 de l’annexe environnementale, un décret d’application de la loi Grenelle 2 a été publié le 31 décembre 2011.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2 (
L. no 2010-788, 12 juill. 2010 , art. 8, RLDA 2010/52, no 2999), avait introduit l’obligation d’insérer une annexe environnementale aux baux des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces.
Grenelle 2 avait fournit quelques éléments concernant le champ d’application de cette obligation et les avait introduit au sein du Code de l’environnement dans un nouvel article L. 125-9. Celui-ci stipule que sont concernés par le «  bail vert
 » tous les locaux de bureaux ou commerciaux de plus de 2000 mètres carrés. Cette exigence s’applique à tout bail commercial conclu ou renouvelé à compter du 1er janvier 2012
. Pour les baux en cours, ces dispositions prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la
loi Grenelle 2 , soit à compter du 14 juillet 2013 (D. no 2011-2058, 30 déc. 2011, art. 4).
Une obligation d’échange et d’information relative aux consommations énergétiques du preneur est exigée.
Le décret du 30 décembre 2011 est venu préciser le contenu de cette annexe.
Les dispositions du décret sont insérées dans le Code de la construction et de l’habitation où il est créé un nouveau chapitre VI intitulé « 
Annexe environnementale », comprenant les nouveaux articles R. 136-1 à R. 136-3.
Les Code de commerce et de l’environnement, quant à eux, se contentent de faire un renvoi vers les articles susmentionnés par un nouvel article D. 145-34 pour le Code de commerce, et l’
article D. 125-37 nouveau pour le Code de l’environnement.
Selon les articles R. 136-1 et R. 136-2 du Code de la construction et de l’habitation
, l’annexe environnementale doit retranscrire les informations que se doivent mutuellement bailleur et preneur :

  • la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
  • les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
  • les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
  • la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique.

L’annexe doit également traduire l’obligation faite à chaque partie de s’engager sur un programme d’actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués (CCH, art. R. 136-3, créé par D. no 2011-2058, 30 déc. 2011, art. 1).
Pour le moment, le défaut d’établissement d’une annexe environnementale n’est pas sanctionné, aussi un bail commercial ne comportant pas d’annexe environnementale ne devrait pas être considéré comme nul.

 

4) Bail commercial: refus de renouvellement: Droit de repentir du Bailleur Question Priorité de constitutionnalité:

Cass. 3e civ., 13 déc. 2011, no 11-19.043, P+B, QPC

L’enfermement de l’exercice du droit de repentir dans un certain délai et le caractère irrévocable qui lui est conféré répondent à un objectif d’intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce.
Un bailleur soutenait que les dispositions des articles L. 145-58 et L. 145-59 du Code de commerce
portaient une atteinte injustifiée à l’équilibre des droits des parties et à l’accès au juge de cassation en violation des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu’au droit de propriété garanti par l’article 17 de ce même texte.
Les articles susvisés imposent en effet un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt pour l’exercice du droit de repentir, et posent le principe du caractère irrévocable de l’exercice de ce droit.
Saisie de cette question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel car elle ne présente pas un caractère sérieux : « 
le droit de repentir, qui permet au bailleur, condamné au paiement d’une indemnité d’éviction, d’offrir le renouvellement du bail après l’avoir refusé ne le prive pas de son droit de propriété dès lors qu’il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien,
que le fait d’enfermer l’exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d’intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce et que le bailleur a bénéficié d’un recours juridictionnel effectif devant un juge compétent ».

5) Champ d’application de l’indice des loyers des activités tertiaires

Le Décret du 29 Décembre relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires laisse subsister plusieurs incertitudes quant à son champ d'application.
 
L’article 63 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code monétaire et financier, afin de rendre licite, pour certaines activités, une indexation des loyers fondée sur la variation d’un nouvel indice, l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT), publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
L’ILAT est entré en vigueur à la suite de la publication du décret no 2011-2028 du 29 décembre 2011 (JO 30 déc.).

Ce décret prévoit les modalités techniques de calcul de ce nouvel indice, qui est constitué par la somme pondérée de trois indices préexistants publiés par l’INSEE:
              - un indice représentatif du niveau des prix à la consommation, à savoir l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers concernant l’ensemble des ménages et relatif à la métropole et aux départements d’outre-mer publié (50 %) ;
              - un indice représentatif du niveau des prix de la construction neuve, à savoir l’indice du coût de la construction (25 %) ;
              - une variable représentative du niveau du produit intérieur brut en valeur, à savoir le produit intérieur brut en valeur, corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables (25 %).
L’ILAT est publié trimestriellement par l’INSEE, qui a rétroactivement procédé à son calcul depuis le 1er trimestre 2009.
Le champ d’application de l’ILAT est défini par l’article L. 112-2, nouveau, du Code monétaire et financier.
L’alinéa 2 de ce texte vise les activités pour lesquelles l’ILAT est réputé en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble. Il s’agit, d’une part, des activités autres que celle visées au premier alinéa de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier et, d’autre part, des activités libérales. Les activités visées au premier alinéa sont  « les activités commerciales ou artisanales définies par décret ».

L’article D. 112-2 du Code monétaire et financier précise que les activités concernées par l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) sont
« les activités commerciales et les activités artisanales »
. Le second alinéa de ce texte dispose que les activités concernées par l’ILAT sont
« les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques »

Il conviendra de s'interroger au cas par cas et de vérifier que les critères sont bien réunis, car beaucoup d'incertitudes demeurent, et le risque d'annulation de la clause d'indexation peut avoir des conséquences lourdes pour le bailleur.

6) Sous-location : inopposabilité au bailleur pour défaut de concours à l’acte

Cass. 3e civ., 1er févr. 2012, nos 10-22.863 et 10-23.818, P+B,

L’inobservation de la formalité de concours rend la sous-location inopposable au bailleur, mais cette dernière conserve ses effets entre le locataire principal et le souslocataire tant que le bail principal se poursuit.

En l’espèce, un bail est consenti à un preneur avec faculté de sous-location, mais sans dispense de la formalité de concours du bailleur à l’acte. L’autorisation de sous-louer est sollicitée, mais le bailleur n’est pas appelé à concourir à l’acte de sous-location. Se prévalant du non-respect de cette formalité, le bailleur agit contre le preneur et le sous-locataire aux fins de faire cesser la sous-location et obtenir l’expulsion du sous-locataire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à ses demandes, au motif que le sous-locataire serait à l’égard du bailleur un occupant sans droit, ni titre. Par ailleurs, le preneur est condamné à indemniser le sous-locataire du préjudice résultant de cette expulsion.
Le preneur motive son pourvoi en faisant valoir, notamment, que le non-respect de la formalité de concours ne rend pas nul l’acte de sous-location, qui est seulement inopposable au bailleur. Il soutient également que la sous-location irrégulièrement consentie produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire tant que le premier a la jouissance des lieux sous-loués, de sorte qu’il ne pouvait poursuivre l’expulsion du sous-locataire auquel il n’est pas lié juridiquement.
La Cour de cassation adopte l’argumentation du preneur, jugeant que le bail principal se poursuivait, de sorte que la sous-location devait au moins produire ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire, sans que le bailleur puisse prétendre expulser ce dernier.

Si l’article L. 145-31, alinéa 1er, du Code de commerce prohibe la sous-location, le bailleur peut, néanmoins, l’autoriser dans le bail ou après sa conclusion. Cette autorisation n’est pas suffisante. Elle doit se doubler, en application de l’article L. 145-31, alinéa 2, du même code , de la formalité dite de concours, par laquelle le preneur doit demander au bailleur s’il entend ou non intervenir à l’acte de sous-location.

Cette formalité permet au bailleur de prendre connaissance du sous-bail, afin de vérifier le montant du sous-loyer et d’exercer, le cas échéant, son action en réajustement de loyer. Elle conditionne, par ailleurs, le droit direct du sous-locataire au renouvellement du bail.

L’autorisation ne remplace pas la formalité de concours, qui n’est pas d’ordre public ; elle ne peut toutefois être évitée qu’en cas de renonciation expresse et non équivoque, la seule connaissance de la sous-location par le bailleur étant insuffisante, de même qu’une tolérance prolongée.

La violation de cette formalité peut entraîner la résiliation judiciaire du bail, l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

Néanmoins, tant que le bail principal est maintenu, le bailleur ne peut prétendre obtenir l’expulsion du sous-locataire avec lequel il n’a pas de lien contractuel. Ainsi, la sous-location irrégulière, si elle est inopposable au bailleur, conserve ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire.

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation a jugé, en conformité avec les principes de la force obligatoire et de l’effet relatif des conventions, que le bail principal se poursuivant, la sous-location continuait de produire ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire, de sorte que le bailleur ne pouvait agir en expulsion du sous-locataire.

L’inobservation de la formalité de concours – à laquelle le bailleur n’avait pas en l’espèce renoncé – ne pouvait donc qu’être sanctionnée par l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, en l’absence de demande de résiliation judiciaire, de congé sans indemnité ou du jeu de la clause résolutoire.

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

  • validité du titre notarié:

Arrêt n° 362 du 22 mars 2012 (11-11.925) - Cour de cassation - Première chambre civile
L’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

2) compétence du JEX:

Arrêt n° 1048 du 11 juin 2009 (08-10.843) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation
Vu l’article L. 311-12-1 devenu L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) Déclaration de créance: justification du pouvoir pour déclarer la créance:
Arrêt n° 588 du 4 février 2011 (09-14.619) - Cour de cassation - Assemblée plénière
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue ;

  • déclaration de créance au nom d'une indivision:

Arrêt n° 325 du 14 mars 2012 (10-10.006) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation Vu l’article 815 2 du code civil, ensemble l’article 400 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision ; qu’il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d’une partie laisse subsister l’appel principal formé par les autres ;
 
3) Appel du jugement d’extension et conséquence de l’unicité de la procédure

Cass. com., 6 déc. 2011, no 10-24.885, P+B
En raison de l’unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d’une décision d’extension, les débiteurs ont un liquidateur judiciaire unique. Il importe peu que le débiteur appelant n’ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire.

4) Portée du jugement arrêtant le plan de cession
Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, no 10-30.695, P+B

La Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 2011, rendu sous l’empire de la loi de sauvegarde, réaffirme la force contraignante du jugement arrêtant le plan de cession au regard des contrats cédés.
Aux termes de
l’article L. 642-7 du Code de commerce
«  le jugement qui arrête le plan emporte cession [des contrats nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise] (...). Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».
Il en résulte que l’acte de cession doit suivre exactement les prescriptions du plan arrêté par le tribunal.
Telle était déjà la solution d’un arrêt rendu antérieurement à la loi de sauvegarde de 2005 (L. no 2005-845, 26 juill. 2005
La loi de sauvegarde n’a en rien changé les choses et l’arrêt du 7 décembre 2011 réaffirme la force contraignante du jugement arrêtant le plan de cession au regard des contrats cédés.

En l’espèce, dans le cadre de la procédure collective d’une entreprise sous-locataire de locaux en crédit-bail, un tribunal avait arrêté un plan de cession prévoyant la reprise par le cessionnaire, du sous-bail sans précision particulière.
En revanche, l’acte de cession passé en exécution du jugement d’arrêté du plan a stipulé la reprise du bail de sous-location sous la condition suspensive de l’accord du crédit-bailleur.
Pour la Cour de cassation, la clause de l’acte de cession prévoyant la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l’accord du crédit-bailleur est sans portée : « 
les actes nécessaires à la réalisation d’un plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l’acte de cession (...) est dépourvue de tout effet juridique en ce qu’elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession ».

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

1) Date d’appréciation de la qualité de créancier titulaire d’une sûreté
Cass. com., 6 déc. 2011, no 10-24.968, P+B

C’est à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective qu’il convient de se placer pour apprécier la qualité de créancier titulaire d’une sûreté. Il importe peu que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée.
L’arrêt ici commenté est un rappel d’une solution déjà posée en 2008 (
Cass. com., 15 avr. 2008, no 07-10.174
, Bull. civ. IV, no 90) et qui se résume ainsi : la qualité de créancier inscrit doit s’apprécier à la date du jugement d’ouverture.

Il importe peu que la sûreté ait été remise en cause ultérieurement, après la résolution de la vente. Il ne pouvait donc être reproché au créancier d’avoir déclaré sa créance tardivement car celui-ci aurait dû être averti personnellement d’avoir à le faire.

 

2) Cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel : champ d’application du formalisme légal

Cass. com., 10 janv. 2012, no 10-26.630, P+B

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2012, apporte des précisions concernant le champ d’application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
Tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel doit respecter le formalisme prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation
à peine de nullité.
Le premier article prévoit une mention manuscrite en cas de cautionnement simple et le second article prévoit l’ajout d’une mention manuscrite en cas de cautionnement solidaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2012, vient préciser le champ d’application de ce formalisme. La Haute Juridiction déclare dans un premier attendu de principe que «toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés
[les articles L. 341-2 et L. 341-3] ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les juges du fond, ces textes étaient donc bien applicables, peu importe que la caution soit avertie et peu importe le caractère commercial du cautionnement.
Dans un second attendu de principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise ce qu’elle entend par créancier professionnel : « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ».
La chambre commerciale rejoint ici la conception large du créancier professionnel déjà retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation ( Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, no 08-15.910
, Bull. civ. I, no 173, RLDC 2009/64, no 3574, obs. Ansault J.-J.). Le créancier professionnel n’est plus seulement un établissement de crédit.
En l’espèce, la créance litigieuse était née dans l’exercice de la profession de la société créancière (dont l’activité était la vente de matériaux de construction) puisque l’engagement de caution était la contrepartie du financement de l’achat de matériaux. Par conséquent, contrairement à ce qu’ont retenu les juges du fond, la société créancière pouvait être regardée comme un créancier professionnel et le formalisme prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation était bien applicable.

3) Expiration de l’inscription d’hypothèque et engagement des cautions hypothécaires

Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, no 10-18.669, P+B+I
La première chambre civile de la Cour de cassation, dissocie clairement la date d’expiration de la durée de validité de l’inscription hypothécaire et le terme de l’engagement des cautions.
La banque, après avoir renouvelé cette inscription, a fait délivrer un commandement de payer aux cautions hypothécaires et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière.
Les cautions ont alors saisi le juge de l’exécution pour lui demander l’annulation du commandement au motif qu’après le terme de l’inscription hypothécaire elles n’étaient plus engagées.
La cour d’appel a accueilli cette demande en retenant qu’aucune poursuite ne pouvait plus être exercée contre les cautions simplement hypothécaires au delà de la durée de l’inscription d’hypothèque.
La première chambre civile de la Cour de cassation censure cet arrêt au visa des
articles 2434 et 2435 du Code civil . Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la date [indiquée dans l’acte] n’était pas seulement celle de l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque(...) et non le terme de l’engagement [des deux cautions] de sorte que,  dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire(...) ».
Il est donc important de noter que lorsque la date d’expiration de la durée de validité de l’inscription hypothécaire est atteinte, cela n’a pas pour conséquence de libérer les cautions hypothécaires de leur engagement et il peut y avoir renouvellement de l’inscription hypothécaire par le créancier.

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1) Communauté: liquidation du régime matrimonial:
Arrêt n° 306 du 14 mars 2012 (11-15.369) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les vingt-cinq prêts à la consommation.
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l’épouse avait, en sus de l’apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l’ignorance de cet endettement croissant, les juges d’appel ont constaté qu’elle ne donnait aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l’épouse, a légalement justifié sa décision.

2) Divorce: prestation compensatoire et revenus fonciers communs

Arrêt n° 193 du 15 février 2012 (10-20.018) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour décider qu’il n’existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient, notamment, au titre de ses ressources, qu’elle bénéfice de revenus locatifs tirés à la fois de l’immeuble dont elle est propriétaire et de biens de communauté;
Qu’en prenant en considération les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu’après sa dissolution, ils accroissent à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

3) La clause résolutoire de non-divorce, stipulée dans une donation de biens présents avec effet au cours du mariage, est nulle
Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791, P+B+I

Au visa des articles 265, alinéa 1er , et 1096, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir violé ces textes, car « le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage (…) ;
les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce »
Cette décision apporte un enseignement important : l’article 265, al. 1er du c.civ., est d’ordre public ; ainsi, aucune clause ne peut donc aménager la règle selon laquelle le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents entre époux ; elles ne sont révocables qu’en cas d’inexécution des charges ou d’ingratitude (c. civ., art. 1096, al. 2).

Il s’agit ici de donations de biens présents ayant pris effet au cours du mariage (comp. donation n’ayant pas pris effet au cours du mariage et modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 04-13.306 ; donation de la plus forte quotité disponible : clause de non-divorce admise : Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-14.135).

 

IX/ PROCEDURE

  • Entreprises en difficulté: recours contre la décision du juge commissaire:

 

Arrêt n° 151 du 7 février 2012 (10-26.164) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu’il s’ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

 

X/ DIVERS

1) Reprise par la société des actes juridiques accomplis par son fondateur.

Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, no 10-26.726
Cass. com., 13 déc. 2011, no 11-1 0.699, P+B

Les personnes qui ont agi au nom d’une société commerciale en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, selon
l’article L. 210-6 du Code de commerce
Il résulte de l’article R. 210-5 du même Code et de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978
que la reprise de tels engagements ne peut résulter que:
            - soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société,
            - soit d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre,
            - soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité.

Par conséquent, la reprise ne peut avoir lieu par la seule exécution d’un contrat par la société immatriculée, ayant un lien nécessaire avec l’achat réalisé pour le compte de la société en formation.


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