I/ DROIT BANCAIRE

1) Soutien abusif et caution avertie:

CC arrêt n° 371 du 27 mars 2012 (10-20.077) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

La caution soutenait que le cautionnement, qui avait été exigé, était disproportionné compte tenu du montant du concours consenti et du nantissement de bons de caisse par ailleurs exigé.

La Cour de cassation écarte ces griefs en rappelant que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises.

La caution qui cherche à invoquer la responsabilité de la banque doit démontrer que le soutien financier, pour lequel le cautionnement avait été donné, était fautif.

2) Prêt notarié: procurations annexées à l'acte (non)

Cour de Cassation, 2ème Ch Civ. 6 juin 2013 Pourvoi n° 12-16.560 Arrêt n° 927.

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action tendant à la mainlevée et à la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu que la cour d'appel, en retenant que M. et Mme X... ne contestaient pas la conformité des termes de l'acte notarié au consentement qu'ils avaient donné dans une procuration établie par acte authentique, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans modifier les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;


II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Sinistre incendie: responsabilité du sous locataire:

Cour de cassation - 3ème ch. Civile Arrêt n° 575 du 23 mai 2012 (11-17.183) - Rejet

La présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil, s'applique au sous locataire dans ses relations avec le locataire.
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'incendie avait pris naissance dans l'appartement loué à M. Z... et qu'aucune cause d'exonération de sa responsabilité n'était établie, et exactement retenu que la sous-locataire dans ses rapports avec le locataire principal était soumise à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'assureur du locataire, subrogé dans ses droits après avoir indemnisé son assurée et le bailleur, pouvait agir à l'encontre du sous-locataire et de son assureur ;
Et attendu, d'autre part, que le sous-locataire responsable étant tenu de réparer l'entier préjudice subi par la locataire principale, la cour d'appel a exactement retenu que la société d'assurance devait rembourser les sommes allouées au titre du préjudice matériel subi par le locataire principal pour l'exploitation de son fonds de commerce ;

2) Succession de baux dérogatoires: attention!

CC 3ème civile, 31 mai 2012 (11-15.580) - Cour de cassation -Rejet

M. X... a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial à destination de "vidéo club, location-vente", pour une durée de 23 mois à compter du 11 février 2004
Par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y... pour 23 mois à compter du 14 octobre 2005, à destination de "commerce détail de fleurs"
Le 31 juillet 2007, M. X... a délivré congé à M. Y..., puis, par acte du 21 septembre 2007, l'a sommé de déguerpir ; que le preneur a assigné son bailleur pour faire juger que le bail conclu le 14 octobre 2005 était soumis au statut des baux commerciaux;
La Cour de Cassation valide la décision rendue par la Cour d'Appel:
Attendu qu'ayant justement retenu que les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposait pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés et constaté, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail du 14 octobre 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, avait été consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, la cour d'appel en a exactement déduit que ce bail était soumis au statut des baux commerciaux ;

3) révision du loyer, les charges ne sont pas prises en compte:

Cour de cassation - Troisième chambre civile, 3 mai 2012 (11-13.448) - Rejet

Les charges conventionnellement transférées sur le preneur ne sont pas soumises à la clause d'échelle mobile, dés elles n'entrent pas dans le calcul de la variation du loyer, prévu par l'article L145-39 c com.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que ne saurait être ajouté, pour le calcul de la variation prévue à l'article L 145-39 du code de commerce, au loyer annuel fixé au bail, le montant de la taxe foncière que doit rembourser le locataire au propriétaire au titre d'un transfert conventionnel des charges, la clause d'échelle mobile n'étant pas applicable à cette taxe, la cour d'appel, qui a constaté que le loyer avait été fixé à une certaine somme annuelle et que par le jeu de la clause d'échelle mobile, il avait enregistré une variation inférieure à 25%, en a exactement déduit que la demande de révision était irrecevable ;

4) Marché à forfait : le paiement de travaux supplémentaires, diminué de la retenue de garantie, vaut acceptation sans équivoque

Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-17.715

La Cour de Cassation, au visa des articles 1134 et 1793 du Code civil
et affirme que « le paiement, sans contestation ni réserve de la part de la SCI, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, valait acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement »

Dans un contrat d'entreprise, le prix peut être convenu forfaitairement par les parties, de sorte que si des travaux supplémentaires sont effectués, le surcoût est supporté par le maître d'œuvre et non par le client, sauf si celui-ci a autorisé par écrit les travaux et a accepté le montant du surcoût (C. civ., art. 1793).

Toutefois, la jurisprudence admet une sortie tacite du forfait à défaut d'écrit si le maître de l'ouvrage accepte tacitement et de manière non équivoque les travaux réalisés (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.766).

Mais cette acceptation ne peut résulter du silence (Cass. 1re civ., 16 avr. 1996, n° 94-16.528) ni du paiement de travaux non chiffrés (Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 01-00.710).

5) Action contre un seul indivisaire est recevable, elle est cependant inopposable aux autres indivisaires:

Arrêt n° 581 du 12 juin 2013 (11-23.137) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100581 Cassation

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., après avoir constaté que le bien objet de l'action avait été acquis en indivision par les époux Z... avant leur mariage et que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l'arrêt énonce que l'action portant atteinte aux droits indivis de Mme Z... est irrecevable en l'absence de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE,

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE


IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) Saisie Immobilière: Opposabilité du bail commercial à l'adjudicataire.

Cour de Cassation, 2ème Ch civile 6 juin 2013, Pourvoi n° 12-19.116 Arrêt n° 895.

Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la réalité du bail, dont elle relevait qu'étant inférieur à une durée de douze ans il n'était pas soumis à publicité foncière pour son opposabilité, et son antériorité à la signification du commandement valant saisie immobilière étaient établies, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de considérer que le bail était opposable à l'adjudicataire.

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) La décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de la chose jugée quant à la date de cessation des paiements:

Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509

La chambre commerciale rejette toutefois le pourvoi.

Elle juge « qu'ayant exactement énoncé que la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, la cour d'appel, en décidant que l'ouverture de la procédure de conciliation n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 631-8 du Code de commerce »

Note: La procédure de conciliation ne doit pas être instrumentalisée afin d'empêcher un report de la date de cessation des paiements et couvrir d'éventuelles fraudes aux droits des créanciers.
En cas d'échec, elle n'a aucun effet sur la date de cessation des paiements.
En cas de succès, l'accord amiable qui en résulte doit mettre fin à l'état de cessation des paiements.

2) Le créancier d'une somme d'argent ne peut agir en revendication mais peut seulement déclarer sa créance:

Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961 , FS-P+B

Une société d'agence de voyages souscrit un contrat l'habilitant à vendre des billets d'avion pour le compte de compagnies aériennes. Mais cette société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaires. Les compagnies saisissent alors le juge-commissaire d'une demande en restitution des sommes versées à la société débitrice au titre des billets émis pour leur compte pour la période précédant l'ouverture de la procédure. La cour d'appel rejette la requête en revendication. Les compagnies forment un pourvoi. Elles invoquent, d'abord, que les biens meubles remis à titre précaire au débiteur peuvent être revendiqués dans le cadre d'une procédure collective, à condition qu'ils se retrouvent en nature ; elles peuvent donc revendiquer des sommes d'argent qui ne sont en réalité jamais entrées dans le patrimoine de la débitrice. Ensuite, elles soulignent que le dépositaire ne devient pas propriétaire de la chose fongible donnée en dépôt lorsque celle-ci est individualisée.

La chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge
« qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ; c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les créances litigieuses étaient soumises à déclaration et rejeté les requêtes en revendication »


VI/ GARANTIES ET SURETES:


VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1) Divorce: déclaration sur l'honneur erronée:

Cour de cassation chambre criminelle 7 mars 2012 n° de pourvoi: 11-82153

La Cour de cassation censure les juges du fond qui avait condamné l'épouse auteur d'une déclaration sur l'honneur erronée, au motif que la déclaration établie par la prévenue dans son intérêt ne constitue pas une attestation ou un certificat au sens l'article 441-7 1° du code pénal. Elle ajoute que seules les déclarations établies en faveur d'un tiers bénéficiaire constituent une attestation ou un certificat.


2) recouvrement de pensions alimentaires: pas de délais:

Cour de cassation chambre civile 2, 22 mars 2012, pourvoi n°11-13915

La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que l'article 1244-1 du code civil qui prévoit que le juge peut, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, ne s'applique pas aux dettes d'aliments.

3) changement de régime matrimonial, annulation:

Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-10.027

Sauf vice de consentement ou fraude, le changement de régime matrimonial ne peut être annulé pour un époux sur le fondement de l'article 1397 du Code civil.
L'époux estime que le changement de régime matrimonial n'a été fait que dans l'intérêt de l'épouse.
Il sollicite l'annulation de la société d'acquêts sur le fondement de l'article 1397 code civil.
La cour d'appel fait droit à cette demande au motif que la société d'acquêts convenue ne satisfaisait que les seuls intérêts de l'épouse et était excessivement défavorable au mari, de sorte que l'intérêt familial n'était pas respecté. Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1108, 1134 et 1397 du Code civil.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1397, alinéa 6, du Code civil, le changement du régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et précise que
« le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil »


4) Succession: pas d'indemnité d'occupation à la charge du conjoint survivant qui opte pour la totalité en usufruit:

Cour de cassation - 1ère chambre civile Arrêt n° 459 du 15 mai 2013 (11-24.217 ; 11-27.306) - - ECLI:FR:CCASS:2013:C100459 cassation partielle

Vu l'article 815 du code civil ;
Le conjoint survivant donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y..., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS


IX/ PROCEDURE

1) Expertise non contradictoire et preuve:

CC Chambre Mixte 28 septembre 2012,
La Cour de cassation a précisé la portée probatoire d'une expertise non judiciaire et non contradictoire, décidant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

2) Procédure Civile: Obligation du tribunal de répondre aux écritures qui sollicitent le rejet de Conclusions tardives:

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt n° 484 du 16 mai 2013 (12-19.078 ; 12-19.113) - Cassation ECLI:FR:CCASS:2013:C100484 Pourvoi n° 12-19.078
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

 

X/ DIVERS


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