Notre actualité juridique:                                      Lettre n°3/2008

 

I/ DROIT BANCAIRE*

1) PEA/ gestion/ chute des cours de la bourse/ devoir d'information de la banque (non)

TGI Paris 9ème ch. 2ème section 25 avril 2007/ aff CRCAM  BRIE PICARDIE/CLERGET

(Jugement définitif)

Mr et Mad C. reprochent à la CRCAM d'avoir manqué à ses obligations de loyauté, d'information et de conseil en lui conseillant de placer ses liquidités  sur des placements exposés au risque boursier.

Selon le Tribunal: ce conseil aurait-il été donné par la banque, il n'apparaissait pas inapproprié à la situation et aux objectifs de ses clients.

Compte tenu de l'ancienneté du PEA, du fait que Mr et Mad C. disposaient d'autres comptes titres  en gestion libre et de leur bon niveau intellectuel, ils ne pouvaient ignorer lorsqu'ils y ont placés des sommes importantes en 2000,  qu'un PEA est par définition un plan d'épargne exclusivement investi en actions, dont la valeur varie nécessairement en fonction des fluctuations de la bourse.

Dans ces conditions, la banque n'était pas débitrice à l'égard de sa cliente, d'un devoir spécifique  d'information ou de mise en garde sur les risques liés aux investissements en actions.

Tenue à un devoir de non immixtion, elle n'avait pas non plus à s'immiscer dans la gestion de Mr et Mad C pour en modifier les choix en raison de la baisse des cours de la bourse. Le CREDIT AGRICOLE ne peut d'avantage être tenu pour responsable  des contre-performances  des titres achetés par ses clients, qui étaient informés régulièrement de l'évolution de leurs placements par des relevés réguliers.

2) soutien abusif: condition: situation irrémédiablement compromise:

  Cour d'appel PARIS Chambre 15 section B,  9 Novembre 2007

 

uméro JurisData : 2007-358165

La responsabilité d'une banque peut être engagée pour soutien abusif si elle apporte, par l'octroi d'un nouveau crédit ou le maintien d'un crédit existant, un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où la banque a octroyé un prêt de 350 000 francs au couple de dirigeants d'une SARL, pour financer un apport en compte-courant d'associés dans la société. Le prêt a été octroyé sur la base du rapport favorable d'un expert comptable. Le fait que le solde du compte de la société ait été débiteur de 370 000 francs lors de l'octroi du prêt ne démontre pas que sa situation était irrémédiablement compromise. D'ailleurs, la société n'a été mise en redressement judiciaire que trois ans après l'octroi du prêt.

II/ DROIT IMMOBILIER*

1/ Baux commerciaux/référé expertise/indemnité d'éviction/droit d'option:

  
CA Paris, 14ème ch., sect. B, 14 déc. 2007 , Juris-Data n° 2007-354047
CA Paris, 14ème ch., sect. B, 25 janv. 2008

Par deux arrêts, l'un infirmatif (14 décembre 2007) et l'autre confirmatif (25 janvier 2008), la Cour d'appel de Paris a débouté le bailleur d'une demande en référé visant à voir désigner un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction alors qu'il n'avait pas notifié son droit d'option.

Sur le fondement de l'article 145 NCPC le  bailleur, sollicitait la désignation d'un expert à l'effet de rechercher les éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction due à son  locataire dans l'hypothèse où il exercerait son droit d'option.

En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 145-57 du Code de commerce que

« dans un délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais (...) ».

Le législateur n'a pas prévu de formalisme particulier pour que le droit d'option soit valablement exercé.

La Cour d'Appel estime que l'évaluation de l'indemnité doit supposer l'exercice effectif et préalable du droit d'option car à défaut et au visa des dispositions de l'article 145 du NCPC, les conditions de son application ne sont pas réunies.

En conclusion, la Cour d'appel juge qu'en l'absence d'exercice du droit d'option, le bailleur n'a pas d'intérêt légitime à demander une expertise.

2) Report de la mise aux normes des ascenseurs au 31 décembre 2010:

Décret n° 2008-291, 28 mars 2008 : JO 30 mars 2008, p. 5391

IV/ VOIES* D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) saisie immobilière: commandement/délai publicité

Cour de cassation Chambre civile 2, 13 Mars 2008 N° 07-16.775n

Mais attendu que l'adjudication étant annoncée quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, ces délais se calculant en remontant le temps, le tribunal a exactement décidé, l'adjudication étant fixée au 23 mars 2007, que la publicité devait être effectuée au plus tard le 2 mars 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

2) saisie attribution/effet attributif

Cour de cassation Chambre civile 2, 14 Février 2008 N° 05-16.167 cassation

La banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l'étranger. La circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l'application de la loi du 9 juillet 1991, sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d'argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire.

 


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