Notre actualité juridique:                                      Lettre n° 5 /2008

 

 

I/ DROIT BANCAIRE*

 

  • 1) Carte bancaire: utilisation frauduleuse/

 

CC civ. 1ère ch. 28 mars 2008: pourvoi n°07-10.186

 

L'utilisation par un tiers d'une carte bancaire avec composition du code ne suffit pas à rapporter la preuve de la faute lourde du titulaire de la carte.

 

Attendu qu'en application de l'article L132-3 du code monétaire et financier, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve; que la circonstance que la carte n'ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est à elle seule pas susceptible  de constituer la preuve d'une telle faute.

 

  • 2) soutien abusif et caution associé animateur de la société:

 

     Cour d'appel VERSAILLES 13ème chambre 31 Janvier 2008 SA FORTIS BANQUE France/ROY

 

Jurisprudence désormais classique:

Un associé minoritaire fondateur s'était porté caution solidaire des engagements bancaires de la société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée.

Il met en cause la responsabilité civile de la banque créancière, prétention rejetée par la cour d'appel. Cette dernière considère en premier lieu que la situation de la société débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et que le soutien abusif n'est pas établi, à défaut de preuve rapportée en ce sens par la caution, laquelle, de surcroît, avait sollicité elle-même une augmentation du découvert accordé à la société débitrice, évoquant à cet égard les perspectives d'avenir de la société.

En outre, la banque créancière n'a pas davantage manqué à son devoir de conseil à l'égard de la caution, en l'absence de démonstration par cette dernière que la banque aurait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation entreprise par la société débitrice des informations qu'elle-même aurait ignorées.

  

 

  • 3) Plafonnement des frais bancaires est maintenant en vigueur

            D. n° 2007-1611, 15 nov. 2007, JO 16 nov. 2007, n° 266


Le décret du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement est entré en vigueur le 15 mai 2008.

Ce texte prévoit, que le montant des frais bancaires est plafonné à 30 euros lors du rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros. Par contre, le plafond est fixé à 50 euros pour un chèque supérieur à 50 euros.

Le décret prévoit également un plafonnement à 20 euros en cas de rejet d'un prélèvement ou d'un virement d'un montant supérieur à 20 euros. Si le rejet porte sur une opération dont le montant est inférieur à 20 euros, le montant des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement.

Enfin, constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté de nombreuses fois au paiement, dans les 30 jours suivant le premier rejet.

 

            4) Le contrôle d'affectation des fonds empruntés ne confère pas à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client.



Cass. com., 30 oct. 2007, n° 06-12.677, F-P+R, D. 2007, p. 2870, note X. Delpech ; Banque et droit 2008, Ch. Droit bancaire, Th. Bonneau, p. 22

La Chambre commerciale a rejeté le pourvoi, au motif que c'est à bon droit que « la Cour d'appel a décidé que la disposition du contrat de prêt avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client ».

Un pouvoir de contrôle n'est pas un pouvoir de direction. Le prêteur peut se ménager la faculté contractuelle (exclusive d'une obligation) de contrôler l'emploi des fonds (sur la stipulation de la clause dans le seul intérêt du prêteur, Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-11.059, F-D : JurisData n° 2006-034206 ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 189). Cela participe de sa sécurité, dès lors que son crédit repose sur l'investissement qu'il finance (opération de promotion immobilière).

Le prêteur, en contrôlant l'emploi des fonds, ne devient pas dirigeant de fait de son débiteur. Une direction de fait implique l'exercice en toute souveraineté et indépendance, d'une activité de gestion et de direction du débiteur (Cass. com., 12 juill. 2005, n° 02-19.860 : JurisData n° 2005-029487 ; Bull. civ. 2005, n° 169. - J.-L. Rives-Langes, La notion de dirigeant de fait : D. 1975, chron. VII, p. 41).

 

 

II/ DROIT IMMOBILIER*

 

1) Congé pour vendre: Intérêt à agir: grief, détermination des conditions pour invoquer la nullité d'un acte, droit de préemption du locataire d'habitation

Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-10.243, P+B+I


La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité.

Le locataire possède un droit de préemption sur l'immeuble qu'il occupe dans le cas où le bailleur propriétaire décide de vendre. Cette règle, issue de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, impose au bailleur d'indiquer cette faculté dans la lettre valant congé au preneur, sans pour autant faire dépendre sa validité de la preuve d'un grief à faire valoir cette option.

C'est dans ce cadre que les époux D., locataires d'un appartement, forment un recours contre l'arrêt qui décide que le congé donné par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, donc dans les formes, est valable, alors qu'il ne mentionne pas leur faculté de rachat. En défense, le bailleur invoquait la situation particulière de ses locataires qui, ne possédant qu'un petit patrimoine, n'avaient pas, dans tous les cas, l'intention de faire jouer leur droit de préemption.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi en indiquant que la cour d'appel a exactement relevé que "le congé reprenait le texte de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 juillet 1994 et (a) exactement énoncé qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux D., qui n'avaient jamais manifesté l'intention de se porter acquéreurs, ne démontraient pas le grief que leur aurait causé le motif invoqué ".

En effet, l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile énonce que : "La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."

Ainsi, entre les intérêts du locataire et la sécurité juridique, la Cour de cassation tranche en faveur de la seconde, et ce certainement pour prévenir les recours dilatoires fondés sur des actions en l'absence même de tout intention d'en user.

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE*

 

1) Responsabilité de l'auteur d'un catalogue raisonné

 

Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 07-13.024, P+B


La simple déclaration de l'auteur d'un catalogue raisonné selon laquelle il n'envisageait pas d'insérer dans les futures publications de son ouvrage l'oeuvre d'art dont il conteste l'authenticité ne permet pas de caractériser une abstention fautive susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

L'absence d'une œuvre d'art au sein d'un catalogue raisonné, présenté comme exhaustif par son auteur, a notamment pour conséquence directe d'entraîner une forte perte de la valeur vénale de l'œuvre exclue, car elle jette un doute sérieux sur l'authenticité de celle-ci.

En l'espèce, l'acquéreur d'un tableau désigné comme étant de Jean-Michel Atlan, " Composition ", souhaitait le revendre. Ne possédant pas de certificat d'authenticité, il en avait sollicité la délivrance auprès des titulaires du droit moral de l'artiste, - sa veuve et la sœur de celui-ci (Cass. 1re civ., 10 nov. 2005, n° 04-13.618) - et avait demandé à l'auteur d'un catalogue raisonné des œuvres d'Atlan d'inscrire cette peinture dans les futures éditions de son ouvrage.

 Sur le premier point, la Cour de cassation confirme la possibilité pour les juges du fond d'enjoindre à l'auteur du catalogue d'insérer dans les prochaines éditions de son ouvrage ou de ses mises à jour le tableau litigieux en précisant que son authenticité a été judiciairement reconnue sur la foi d'un rapport d'expertise judiciaire établi.

Le second point constitue, en revanche, un motif de censure de l'arrêt d'appel, censure fondée sur la violation de l'article 1382 du Code civil. La Cour de cassation considère en effet que la simple déclaration de l'auteur du catalogue selon laquelle il n'envisageait pas d'insérer, dans de futures publications de son ouvrage, le tableau dont il contestait l'authenticité, ne constituait qu'une simple velléité formulée en défense à l'action exercée à son encontre, soumise à l'appréciation des juges, mais ne permettait pas, à elle seule, de caractériser une abstention fautive.

2) Faute du notaire sur l'état hypothécaire d'un bien : perte d'une chance (non)
           Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 07-12.665, D


Le manquement du notaire à son obligation d'information envers le prêteur, qui ne lui fait pas perdre de chance d'obtenir d'autres sûretés en garantie du prêt, n'entraîne pas de préjudice. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Un créancier s'adresse à un notaire pour qu'il constate par acte authentique la reconnaissance de dette de son débiteur, s'agissant d'une somme qui a déjà été versée à ce dernier. En garantie de cette opération, l'acte prévoit l'inscription de deux hypothèques dont l'acte dit qu'elles sont de premier rang.

Or, les états hypothécaires révèlent qu'à cette date deux inscriptions d'hypothèques avaient déjà été prises. Le créancier s'aperçoit que les hypothèques dont il bénéficie ne sont que de quatrième rang et qu'il ne perçoit aucune somme à l'issue de l'adjudication des biens.

Le créancier soutient que s'il avait eu connaissance de l'inscription de deux hypothèques antérieures à celle dont il bénéficiait, il aurait pu demander des garanties complémentaires à l'emprunteur ou même, n'aurait tout simplement pas prêté ces fonds.

La Cour de cassation ne suit pas ce moyen. Elle relève que " par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif constate, d'une part, que la somme prêtée avait été remise à l'emprunteur, hors la comptabilité de l'office, antérieurement à l'intervention du notaire, lequel s'était borné à établir la reconnaissance de dette assortie des garanties stipulées à cette occasion et, d'autre part, que (l'emprunteur) ne disposait pas de biens autres que ceux donnés en garantie ". Pour en conclure que " la cour d'appel a pu en déduire que le manquement du notaire à son obligation d'information n'avait, en définitive, pas entraîné de préjudice pour le prêteur, en l'absence de perte de chance, pour celui-ci, d'obtenir d'autres sûretés en garantie du prêt définitivement conclu avant la signature de l'acte authentique ".

IV/ VOIES* D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

1) Saisie immobilière: Avis de la Cour de cassation du 16 mai 2008, n° 0080003P
 

Dans un avis du 16 mai 2008, la Cour de cassation répond aux questions d'un juge de l'exécution relatives à la procédure de saisie-immobilière.

La Haute cour précise que, dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilières :

- "le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l'audience d'orientation ;

- saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure ;

- les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie (...)".

2) Saisie attribution: effet attributif immédiat, paiement différé:

  

Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-16.857, P+B,

  

Si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution.

 

VI/ GARANTIES* ET SURETES:

 

•1) La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Cass. com., 15 avr. 2008, n° 07-10.174, P+B

Au visa des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, la Cour de cassation souligne que " la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens du premier des textes visés, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ". Partant, " (le créancier), titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement averti d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée ".

  • 2) Cautionnement, bien commun et action paulienne: articles 1415 et 1167 du Code civil,

Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 07-13.388, D


Chacun des époux ne peut, sauf consentement exprès de l'autre conjoint, engager que ses biens  propres et ses revenus, par un cautionnement. Partant, l'attribution du bien commun lors du partage à l'époux qui n'a pas consenti à la garantie, n'est pas constitutive d'une fraude aux droits du créancier.

 

 

  • 3) Des précisions sur les formalités de publicité de l'hypothèque rechargeable, constituée par renonciation à un PPD

D. n° 2008-466, 19 mai 2008, JO 21 mai


Mention du pacte commissoire dans les bordereaux, s'il en a été conclu un.

 

Contenu du bordereau des hypothèques conventionnelles rechargeables constituées par renonciation à certains privilèges de prêteur de deniers.

Premier apport de ce décret : la mention de la conclusion d'un pacte commissoire dans les bordereaux. Dès lors qu'une telle clause a été stipulée (v. C. civ., art. 2459), le bordereau constatant l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque (D. n° 2008-466, 19 mai 2008, art. 1er), d'une hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant (D. n° 2008-466, 19 mai 2008, art. 2) ou d'une hypothèque rechargeable constituée après la renonciation à un privilège de prêteur de deniers (D. n° 2008-466, 19 mai 2008, art. 3), doit contenir une mention faisant état de ce que "le créancier impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué".

Seconde précision introduite par ce décret : les formalités de publicité de la constitution d'une hypothèque rechargeable par renonciation à un privilège de prêteur de deniers (D. n° 2008-466, 19 mai 2008, art. 3). Cette faculté de conversion en hypothèque rechargeable a été autorisée, jusqu'au 20 février 2009, par l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et ratifiant l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (v. Instr. DGI n° 10 D-2-07, 17 juill. 2007, BOI n° 91). Le décret n° 2007-404 du 22 mars 2007 (JO 24 mars) a déjà précisé le contenu du bordereau constatant l'inscription d'une hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant. Pour l'essentiel, le décret du 19 mai reprend les mêmes mentions, s'agissant cette fois de la constitution d'une telle hypothèque par renonciation à un PPD. Pour ce faire, le décret du 14 octobre 1955 est modifié et un article 57-4 est créé.

VII / DROIT DE LA FAMILLE*

 

  • 1) Pension alimentaire sous forme d'abandon d'usufruit: il faut déterminer la valeur

Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 07-11.267, P+B


Lorsque les juges du fond condamnent un ex-conjoint à verser au titre du devoir de secours une pension alimentaire viagère mensuelle et à abandonner sa part d'usufruit sur le bien commun, ils doivent fixer la valeur de cet usufruit.

La Cour de cassation donne raison au pourvoi. Elle rappelle que les articles 274, 275 et 285 anciens du Code civil prévoient que " lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée en usufruit et dont le montant doit être fixé par le juge ". Elle en déduit qu'en décidant d'un abandon temporaire d'usufruit, " sans fixer la valeur de cet usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".

 

  • 2) forme du recours contre la décision d'ouverture d'une tutelle ?

Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, n° 07-11.657, P+B

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir. La lettre recommandée n'est destinée qu'à régler une contestation sur la date du recours.

La Cour de cassation rappelle que " le recours contre la décision qui ouvre la tutelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil (...) " et que " cette lettre est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ", dans la mesure où " la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler une contestation sur la date du recours ". Dès lors que n'est pas contestée la date de réception du recours et que ce recours est intervenu avant l'expiration du délai requis, le format de lettre simple suffit.

VIII/ ASSOCIATIONS* & FONDATIONS

1) Indemnité de volontariat associatif et avantages annexes:

  

La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (Journal Officiel 25 Mai 2006), relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, a créé le contrat de volontariat associatif.

 

Il s'agit d'un contrat de collaboration désintéressée entre une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique, agréée par l'État, et une personne physique. Ce contrat ne relève pas des règles du Code du travail et n'emporte pas de lien de subordination juridique.

L'objet de ce contrat est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, et elle n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire (L. 23 mai 2006, art. 9. - V. également Instr. 16 nov. 2006 : BOI 5 F-19-06 ; Dr. fisc. 2006, n° 48, instr. 13621).

  

Titres-repas reçus dans le cadre d'un volontariat associatif - En outre, le volontaire peut également bénéficier de titres-repas à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du CGI (c'est-à-dire 4,98 € pour 2007). L'avantage qui en résulte n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu (V. L. 23 mai 2006, art. 11, al. 2 et 3. - V. également Instr. 16 nov. 2006 : BOI 5 F-19-06 ; Dr. fisc. 2006, n° 48, instr. 13621).

 

Il en va d'ailleurs de même pour tous les bénévoles agissant au sein des associations ou fondations susvisées, qui peuvent recevoir des chèques-repas de la part de ces dernières. L'avantage qui résulte de cette contribution n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu (V. L. 23 mai 2006, art. 12. - V. également Instr. 16 nov. 2006 : BOI 5 F-19-06 ; Dr. fisc. 2006, n° 48, instr. 13621).

 

 

            2) Association et Commissaire aux Comptes:

 

Dans les petites associations, la vérification des comptes est confiée à un bénévole. Les associations plus importantes peuvent recourir à un expert-comptable rétribué par l'association.

  

Commissaire aux comptes - Si l'association peut décider statutairement de recourir à un commissaire aux comptes pour procéder à la vérification de ses comptes, il est des cas où cette désignation d'un commissaire aux comptes est imposée par la loi.

 

Ce mouvement tendant à obliger les associations à avoir recours à un commissaire aux comptes a été initié par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984.

  

Associations ayant une activité économique - L'article L. 612-1 du Code de commerce dispose que :

 

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.

Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant (...).

Les seuils dont il est question dans ce texte sont fixés par l'article R. 612-1 du Code de commerce (D. n° 2007-431 relatif à la partie réglementaire du Code de commerce, 25 mars 2007 : Journal Officiel 27 Mars 2007) :

 1) cinquante pour le nombre de salariés liés à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée ; les bénévoles ne sont pas à prendre en compte ;

             2) 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources (cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante de l'association) ;

             3) 1 150 000 euros pour le total du bilan (sommes des montants nets des éléments d'actif).

Le commissaire aux comptes est désigné par l'organe délibérant de l'association.

Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du Code de commerce prévoit que même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Dans ce cas, ils sont tenus aux mêmes obligations et exercent les mêmes pouvoirs que si leur désignation avait été obligatoire.

 

Ces dispositions sont applicables aux associations collectant des fonds pour la participation des employeurs à l'effort de construction (CCH, art. L. 313-8).

 

Associations recevant des subventions des collectivités publiques - Selon l'article L. 612-4 du Code de commerce, toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. En outre, elles doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le montant de la subvention est fixé à 153 000 euros (C. com., art. D. 612-5).

 

Associations et fondations collectant des fonds, fondations reconnues d'utilité publique et fondations d'entreprise - La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat (L. n° 87-571, 23 juill. 1987 : Journal Officiel 24 Juillet 1987) prévoit que ces associations doivent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (L. n° 2003-709, 1er août 2003 : Journal Officiel 20 Septembre 2003, art. 3 et 15) a renforcé le contrôle des comptes des associations et fondations reconnues d'utilité publique ouvrant droit à un avantage fiscal pour leurs donateurs soit au titre de l'impôt sur le revenu, soit au titre de l'impôt sur les sociétés en organisant la publicité et la certification de leurs comptes annuels avec un contrôle spécial de la Cour des comptes.

 

Associations de formation - L'article R. 923-2 du Code du travail dispose que :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispenseurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

   1° trois pour le nombre de salariés ;

    2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources 

3° 230 000 € pour le montant total du bilan....

Des dispositions similaires sont prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 964-1-12 du Code du travail pour les organismes collecteurs paritaires agréés pour la formation professionnelle :

...pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

 

121. - D'autres associations sont tenues de désigner un commissaire aux comptes : les associations exerçant une activité de transfusion sanguine, les associations de sportifs professionnels, les associations émettant des valeurs mobilières (C. monét. fin., art. L. 213-15).

IX/ PROCEDURE*

 

  • 1) Ordonnance sur requête : appréciation stricte de ses conditions de validité

Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 07-14.858, P+B+I

  

L'ordonnance sur requête est une procédure d'urgence dont les conditions d'admission imposent d'écarter le principe du contradictoire. La Cour de cassation rappelle que la condition d'urgence et l'existence de circonstances autorisant une dérogation à ce principe doivent être établies de manière certaine.

La Cour de cassation approuve la rétractation de l'ordonnance par la cour d'appel. En effet, celle-ci rappelle que la procédure de l'article 145 du Code de procédure civile peut être accueillie sur requête à la condition de rapporter la preuve de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe du contradictoire.

 

2) Intérêt à agir: grief;  détermination des conditions pour invoquer la nullité d'un acte

Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-10.243, P+B+I


La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité.

Le locataire possède un droit de préemption sur l'immeuble qu'il occupe dans le cas où le bailleur propriétaire décide de vendre. Cette règle, issue de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, impose au bailleur d'indiquer cette faculté dans la lettre valant congé au preneur, sans pour autant faire dépendre sa validité de la preuve d'un grief à faire valoir cette option.

C'est dans ce cadre que les époux D., locataires d'un appartement, forment un recours contre l'arrêt qui décide que le congé donné par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, donc dans les formes, est valable, alors qu'il ne mentionne pas leur faculté de rachat. En défense, le bailleur invoquait la situation particulière de ses locataires qui, ne possédant qu'un petit patrimoine, n'avaient pas, dans tous les cas, l'intention de faire jouer leur droit de préemption.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi en indiquant que la cour d'appel a exactement relevé que "le congé reprenait le texte de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 juillet 1994 et (a) exactement énoncé qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux D., qui n'avaient jamais manifesté l'intention de se porter acquéreurs, ne démontraient pas le grief que leur aurait causé le motif invoqué ".

En effet, l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile énonce que : "La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."

Ainsi, entre les intérêts du locataire et la sécurité juridique, la Cour de cassation tranche en faveur de la seconde, et ce certainement pour prévenir les recours dilatoires fondés sur des actions en l'absence même de tout intention d'en user.

 


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