Notre actualité juridique:                                      Lettre n° 06 /2008

 

I/ DROIT BANCAIRE*

 

 

1) La nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans

 

Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-18.906, F P+B+R+I+, cassation

Par un arrêt du 10 juin 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG). La cour a indiqué qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription.

La Haute juridiction a cassé la décision de la cour d'appel au visa des articles 1304 et 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.

 

 

2) la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG).

 

Cass. com. 10 juin 2008, n° 06-19.905, F P+B+R+I, cassation partielle

V. aussi : Cass. com. 10 juin 2008, n° 06-19.452, F P+B+R+I, SA Fournithèque c/ Sté générale, cassation partielle

La cour a souligné que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.

La décision des juges du fond est cassée pour violation des articles 1304, 1906 et 1907 du Code civil, et L. 313-2 du Code de la consommation.

 

 

 

 

3) La banque qui honore un chèque puis le perd peut se faire payer sur le fondement de la subrogation légale:

Cass. com., 15 avr. 2008, n° 06-13.346, P+B

 

Affaire dans laquelle une personne encaisse deux chèques auprès de sa banque qui, après avoir crédité le compte de la cliente du montant des chèques, les perd. Le banquier, qui ne peut donc pas présenter les chèques en chambre de compensation.

 

La banque peut encore réclamer directement au tireur des chèques qu'elle a perdus la créance représentée par ces chèques. Dans la mesure où elle a déjà payé le bénéficiaire, la banque est en effet subrogée dans ses droits à l'encontre du débiteur des chèques.

La banque peut exercer l'action en recouvrement de sa créance à l'égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant.

4) soutien abusif (non):

 

Cour d'appel AIX EN PROVENCE Chambre 8 section C, 7 Février 2008

 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR/

CAUZETTE REY

Les pièces produites ne démontrant pas que la situation de la société emprunteuse ait été irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt complémentaire, dès lors que face à une situation difficile, des solutions étaient envisageables, l'absence persistante de trésorerie ne suffisant pas à caractériser une situation impossible à dénouer rendant inéluctable l'effondrement de la société. L'utilité du prêt étant démontrée par le fait que les immeubles ont été construits et vendus, aucun soutien excessif ou abusif n'est démontré et la responsabilité de la banque ne saurait être retenue.

 

Décisions Antérieures


Paragraph MarkerCour de cassation Chambre commerciale 19 septembre 2006 NO 035085
Paragraph MarkerCour d'appel AIX EN PROVENCE Chambre commerciale 27 janvier 2005

 

 

5) soutien abusif: action réservée au liquidateur:

 

Cour de cassation Chambre commerciale  10 Juin 2008  N° 07-11.309 (inédit)

Caisse CRCAM du Finistère/Robin

Sur le premier moyen:


Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... fondait sa demande reconventionnelle sur le préjudice résultant du soutien abusif apporté par la caisse à la société, la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 24 février 2004, rendu entre les mêmes parties et rejetant la demande reconventionnelle de M. X... poursuivi en tant que garant des concours consentis à la société, écarte tout soutien abusif y compris indirect au titre des deux prêts personnels ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la chose demandée était la même, la cour d'appel, a, à bon droit , opposé l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... faisait valoir que la caisse lui avait octroyé les deux prêts litigieux à titre personnel pour, par ce stratagème, éluder les dispositions impératives de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives afin de ne pas être accusée de soutien abusif ;

qu'elle savait que les sommes présentement réclamées étaient exclusivement destinées à être réinjectées dans la société ainsi que cela ressortait sans la moindre équivoque des conclusions prises par la banque devant le tribunal de grande instance de Quimper ; qu'en agissant ainsi, la caisse avait commis une fraude à la loi, en usant d'un procédé légal - l'octroi d'un prêt personnel - pour atteindre un but illégal - à savoir faire échec aux dispositions impératives régissant les procédures collectives ;

que le prêt accordé au dirigeant et non à sa société ne pouvait d'ailleurs avoir d'autres raisons ou explications ; que M. X... n'avait en effet pour sa part aucune raison d'opter pour un prêt personnel plutôt qu'un prêt direct à sa société, cependant que la banque en accordant des concours à la société dans une période critique se serait exposée à un soutien abusif et à l'insolvabilité de la personne morale ;

que la caisse devait en conséquence se voir opposer la règle "nemo auditur" interdisant à quiconque de se prévaloir de sa propre turpitude et devait en conséquence de cette règle se voir déchue du droit d'agir en recouvrement des sommes litigieuses à l'encontre de M. X... ; 

que "en égale turpitude pas de répétition" ; que, par suite, pour rejeter le moyen de M. X... fondé sur le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel, qui ne dénie pas que la fraude ait existé de la part de la caisse, ne pouvait retenir le motif que M. X... était seul à l'origine de l'octroi des prêts litigieux et a nécessairement et en toute connaissance de cause participé à la fraude ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des principes susvisés et des articles 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu que le préjudice résultant d'un soutien  abusif est un préjudice subi par les créanciers dont seul le liquidateur peut demander réparation ; qu'il en résulte qu'à supposer qu'il y ait eu fraude à la loi, seuls les créanciers auraient pu en être victimes; qu'il s'ensuit que le moyen inopérant, ne peut être accueilli ;

6) Responsabilité du banquier pour conseil inadapté


Cass. com., 8 avr. 2008, n° 07-13.013, P+B


La fourniture par le banquier de conseils inadaptés à la situation personnelle du client peut engager sa responsabilité contractuelle.

Récemment, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a estimé que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673).

Mettre en garde implique que le banquier attire l'attention de son client et l'avertisse des risques de l'opération financière projetée. L'arrêt rendu le 8 avril 2008, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne de ce que la référence aux conseils prodigués par un banquier n'est pas évitée dès lors qu'elle justifie une solution de bon sens.

En l'occurrence, le client d'une caisse d'épargne et de prévoyance souscrit, sur les conseils de celle-ci, des parts de Sicav qu'il revend ultérieurement à perte.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que le risque que la banque a fait courir à son client est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par le client.

Ce dernier, constate-t-elle, avait pris connaissance, avant de s'engager, des notices d'information relatives aux parts de Sicav qui avaient fait l'objet de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements. Elle en déduit que le demandeur avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné.

Exerçant sa censure au visa de l'article 1147 du Code civil, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du fait que "la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes".

 

7) Fonds commun de placement : La publicité délivrée au client doit mentionner les risques inhérents à l'investissement

Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798, F P+B+R+I, Andrée X. c/ Caisse d\'épargne et de prévoyance Ile-de-France, cassation partielle

 

Par un arrêt du 24 juin 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

La Cour a souligné que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences.

 

 

II/ DROIT IMMOBILIER*

 

1)      Troubles anormaux du voisinage et responsabilité du constructeur

Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13.769, P+B+I

  

L'entreprise qui fait des travaux (l'entreprise sous traitante en cas de sous-traitance) est responsable des troubles anormaux du voisinage qu'elle génère.

 

La Haute juridiction rejette le moyen : ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Q, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société P ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

 

2) vente immobilière, intermédiaire: exigence d'un mandat écrit:

Cour de cassation 1ère chambre civile,  5 juin 2008
N° de pourvoi: 04-16368

Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;

 

Attendu que selon les dispositions des deux premiers de ces textes, qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit ;

 

que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" doit détenir, à moins qu'il représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé ;

 

La preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit ;

 

que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 3 novembre 2003

 

2)      De la validité de la rétractation d'une offre de vente:

Cass. 3e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.692, P+B

 

L'auteur d'une offre émise avec un délai d'acception ne peut la rétracter pendant que le délai court.

Si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque " ( visa de l'article 1134 du Code civil).

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE*

 

  • 1) Responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente:

 

Cass. 3e civ., 9 avr. 2008, n° 07-10.795, P+B+I


Le notaire qui a donné l'information utile concernant la nécessité de l'attestation de la préfecture sur les sites classés, ne peut voir sa responsabilité engagée, dès lors que c'est sur l'insistance de l'acquéreur que la vente a été conclue avant que la réponse de la préfecture soit connue.

Le notaire engage sa responsabilité s'il néglige d'informer son client notamment sur la nécessité de respecter certaines formalités légales (Cass. 1re civ. 15 avr. 1980, n° 79-10.141).

En revanche, lorsque le client ignore en toute connaissance de cause l'information qui lui a été délivrée, il ne peut songer à mettre en jeu la responsabilité du notaire (Cass. 1re civ., 24 févr. 2004, n° 01-02.365).

C'est ce qu'illustre l'arrêt rendu le 9 avril 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Ayant également supporté le coût des travaux de mise en conformité, l'acquéreur décide d'assigner en réparation de son préjudice, outre les vendeurs, le notaire qui avait dressé l'acte lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information.

La cour d'appel de Paris rejette sa demande. À l'appui de son pourvoi, l'acquéreur soutient que le notaire aurait dû attirer son attention sur les conséquences de l'application d'une réglementation spécifique et sur le risque qu'il avait à acquérir l'immeuble sans attendre que la préfecture ait fait connaître sa décision.

Rejetant le pourvoi, la Cour de Cassation estime que le notaire qui avait donné l'information utile concernant la nécessité de l'attestation de la préfecture sur les sites classés et en avait présenté deux fois la demande, était exempt de tout reproche. Elle relève que c'est sur l'insistance du vendeur qui "bien qu'informé et parfaitement conscient de ce que le problème de l'autorisation préfectorale restait en suspens, voulait absolument régulariser la vente", que l'acte authentique avait été signé avant que la réponse de la préfecture ne soit connue.

 

IV/ VOIES* D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

1)      Saisie conservatoire de vin

Cass. 1e civ., 15 mai 2008, n° 07-11.250, P+B+I

  

Quid de la responsabilité du séquestre en cas de détérioration du vin au cours de la saisie conservatoire ?

En l'espèce, les acquéreurs de trois récoltes de vin font l'objet d'une saisie conservatoire sur ces biens stockés dans des cuves de chais. Le gérant de la SARL acheteuse est constitué gardien du bien saisi. Une vente de ces biens est ensuite intervenue à un prix inférieur à sa valeur marchande en raison de sa mauvaise qualité : le vin est devenu avarié.

Le gérant de la société acheteuse est condamné à indemniser à la vendeuse de son préjudice résultant de sa responsabilité en qualité de gardien du vin saisi.

La Cour rejette son pourvoi : le gardien du vin saisi ne prouve pas qu'au moment de l'acquisition, le vin était loyal et marchand et que c'est au cours de la mesure de conservation qu'il s'est détérioré. Il demeure donc responsable de la perte de valeur du vin en tant que séquestre.

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE*

 

1) ISF et prestation compensatoire

L'Administration rapporte sa doctrine selon laquelle la valeur de capitalisation des prestations compensatoires sous forme de rente entre dans l'assiette de l'ISF.

Appelée à se prononcer sur la nature et les caractéristiques de la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rente viagère, la Cour de cassation rappelle son double caractère, indemnitaire et alimentaire, et retient qu'insaisissable et incessible, elle est privée de valeur patrimoniale (Cass. Com.,  19 avr. 2005,  n° 03-11.750, Bull. civ. IV, n° 94). Dans ces conditions, la valeur de capitalisation de telles rentes n'entre pas dans l'assiette de l'ISF.

La doctrine administrative contraire est, en conséquence, rapportée. L'impôt indûment acquitté sur les sommes ainsi déclarées à tort pourra faire l'objet d'une restitution dans la limite du délai de réclamation (LPF, art. R.* 196-1, al. 1, b).

En revanche, la doctrine autorisant le débirentier à déduire de son actif taxable à l'ISF la valeur de la prestation compensatoire que celui-ci verse sous forme de rente est, quant à elle, maintenue.

L'Administration précise que cette faculté de déduction est également admise pour les pensions alimentaires ordonnées ou homologuées par une décision judiciaire (C. civ., art. 373-2-2).

Instr. 27 mai, BOI 7 S-4-08.

 

 

2) La renonciation à une succession peut-elle être frauduleuse ?

Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 06-19.535, P + B


Dans sa décision en date du 15 mai 2008, la Cour de cassation semble écarter toute possibilité de qualifier de frauduleuse une renonciation à succession : en effet, nul n'étant obligé d'accepter une succession, il semble impossible que soit remplie l'exigence de contournement d'une disposition obligatoire, composante de la fraude.

 

 

3)Fixation de la prestation compensatoire en pleine propriété:

 

Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.814, P + B

 

La fixation d'une prestation compensatoire qui prend la forme d'une attribution de bien en pleine propriété impose au juge de préciser dans sa décision le montant, la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre.

En vertu des articles 274 et 275 du Code civil, le juge doit préciser dans sa décision le montant de la prestation compensatoire, ainsi que la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre. Quelles que soient les modalités de versement, la Cour de cassation veille ainsi à ce que ces précisions soient faites au moment du divorce.

Quant à la vie commune antérieure au mariage, elle n'entre pas - ou plus - en compte dans la fixation de la prestation compensatoire ! En 2006, la Cour de cassation a pourtant admis que cette situation puisse être prise en considération (Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-20.352, Bull. civ. I, n° 155, D. 2007, p. 614, obs. Serra G.).

La loi prescrit au juge de se fonder sur des critères dont l'énumération n'est pas limitative (comme l'indique l'emploi de l'adverbe "notamment"). C'est ce qui ressort de l'ancien article 272 comme de l'actuel article 271 du Code civil.

 

IX/ PROCEDURE*

 

•1)      Détermination du point de départ du délai de péremption d'une instance

Cass. 2e civ. 15 mai 2008, n° 07-12.767, P+B+I

 

L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties ne réalise de diligence pendant une durée de deux ans. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des actes ou, à défaut, de la notification de la décision qui les ordonne.

Le délai commence à courir lorsque l'instance est introduite. Dans certaines matières, la direction de la procédure échappe aux parties, et le délai ne court que si des diligences ont été expressément mises à leur charge par le juge.

Il en est ainsi en matière de sécurité sociale, par application des articles R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 14 janv. 1993, no 90-18.110, Bull. civ. V, no 12 ; Cass. soc., 30 mars 1995, no 93-13.549, Bull. civ. V, no 121 ; Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-12.888, RTD civ. 999, p. 202, obs. Perrot R., RGDP 1999 p. 662), étant précisé que l'article R. 142-22 du code ne distingue pas selon que le cours de l'instance est ou non suspendu (Cass. soc., 30 mars 1995, no 93-13.549, précité).

C'est ce que rappelle la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2008 au visa de l'article 386 du Code de procédure civile. Par un arrêt de cassation, elle rappelle que "le délai de péremption n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision de radiation de l'affaire subordonnant son rétablissement au dépôt par toutes les parties de leurs conclusions, la cour d'appel qui n'a pas recherché si plus de deux années s'étaient effectivement écoulées depuis cette notification".

•2)      Prescription : précisions relatives aux modalités de l'interruption
Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13.561, P+B+I


Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Sur pourvoi, la décision d'appel est censurée au visa de l'article 2244 du Code civil : une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. En statuant comme elle l'avait fait, alors que la société C n'étant pas partie aux ordonnances ultérieures, la prescription n'avait pas été interrompue à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

X/ DIVERS*

 

1)      IMPORTANT: Le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale sans une délégation de pouvoir exprès

Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-80.535, F-P+F


Dans une affaire d'accident au travail, la chambre criminelle revient sur les conditions de la responsabilité pénale du salarié en l'absence de délégation exprès de son employeur.

Un salarié a été recruté par son entreprise pour occuper le poste de coordinateur de travaux, étant à ce titre chargé de prendre part aux réunions de chantier de l'entreprise et de lever les réserves formulées lors de ces réunions.

A la suite d'un accident subi par une femme de ménage, résultant de la non-conformité d'un ascenseur installé dans les locaux faisant l'objet des travaux menés par l'entreprise, le salarié a été poursuivi pénalement pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. Il a tenté de s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant le défaut de délégation de pouvoir de son employeur en matière de sécurité, argument écarté par les juges du fond au motif qu'il ne pouvait ignorer, du fait de ses fonctions, la non-conformité de l'ascenseur, les magistrats retenant de surcroît une méconnaissance de l'article L. 263-2 du Code du travail constitutive d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité à l'origine des blessures de la victime.

Mais la décision de la cour d'appel est cassée par la chambre criminelle, qui estime que l'argument tenant au défaut de délégation de pouvoir aurait dû être pris en compte par les juges du fond : "en se prononçant ainsi, la cour d'appel qui, par des motifs contradictoires, a, à la fois déclaré inopérante l'argumentation de Claude X. prise d'un défaut de délégation de pouvoirs de la part de la société I. et retenu à la charge du prévenu une infraction aux règles de sécurité ne pouvant, selon les dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail, devenu l'article L. 4741 du même Code, être imputée qu'au seul chef d'établissement ou à son délégataire, n'a pas justifié sa décision".

 


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