Notre actualité juridique:                                      Lettre n° 7/2008

 

I/ DROIT BANCAIRE

 

•1)      Assurance vie: faculté de rachat: un mandat spécial est requis

          Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077, P+B


Dans un arrêt du 5 juin 2008, la Cour de cassation rappelle que la faculté de rachat est un droit personnel et qu'en conséquence un mandat spécial visant expressément l'exercice de cette faculté est nécessaire.

Au visa de l'article L. 132-21 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation énonce dans un attendu de principe que "la faculté de rachat d'un contrat d'assurance vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément cette faculté".

 

  • 2) responsabilité de la Banque point de départ de la prescription: le contrat litigieux

     Cour d'appel PARIS Chambre 15 section B  17 Avril 2008

Ayant souscrit un prêt l'emprunteur recherche la responsabilité contre la banque à qui il reproche des agissements fautifs, notamment de ne pas l'avoir informé du taux d'intérêts réel.

Il demande aussi la restitution des primes d'assurance qu'il a versées. Son action est prescrite en application des dispositions de l'article L. 110-4 I du Code de commerce.

Le point de départ de la prescription commerciale est fixé au jour de la signature du contrat et de la remise des fonds, et non, comme le demande l'emprunteur, au jour où il prétend avoir pu avoir connaissance des modalités du prêt en l'absence de remise d'un tableau d'amortissement lors de la signature du contrat.

 En effet, l'action en responsabilité est fondée sur des fautes imputés au prêteur lors de la signature du contrat, les modalités de calcul et le taux des intérêts étaient indiqués dans l'acte de prêt, et les modalités d'adhésion à l'assurance perte d'emploi, précisant les conditions et l'étendue des garanties offertes par l'assureur, étaient aussi mentionnés dans l'acte.

 

II/ DROIT IMMOBILIER

 

•1)     syndic d'immeuble: carte professionnelle:

 

Cass. 3ème civ., 2 juill. 2008, n° 06-17.202, cassation
  

Le syndic d'immeuble ne peut pas poursuivre son activité de syndic à défaut de renouvellement de sa carte professionnelle.

 

2) Erreur-obstacle et nullité de la vente immobilière

Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-10.772, P+B


L'erreur du propriétaire sur l'objet même de la vente
fait obstacle à la rencontre des consentements et entraîne l'annulation de la vente. Peu importe le caractère inexcusable de l'erreur.

Un propriétaire avait vendu, par l'intermédiaire de son notaire divers biens immobiliers à une société civile immobilière. Soutenant qu'il n'avait pas voulu céder un des lots vendus, il a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu.

La promesse de vente sous seing privé établie par le notaire, dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente, comportait une erreur importante de contenance d'un lot, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial.

Les juges du fond ont déclaré nulle la vente et leur décision est approuvée par la Cour de cassation : "la cour d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme B n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société D occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l'erreur de Mme B sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente".

 

3) Déspécialisation: le bailleur doit notifier sa réponse au preneur par acte extra judiciaire

Cass, civ., 3e, 11 juin 2008, n° 07-14.551, P + B + I


Dans un arrêt en date du 11 juin 2008, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé la forme que devait respecter la réponse donnée par le bailleur d'un local commercial à une demande de déspécialisation formulée par son preneur. La Cour juge en effet qu'en l'absence de signification de son refus par acte extra judiciaire, le bailleur était réputé avoir donné son accord à la déspécialisation, quand bien même il aurait fait connaître sa décision par un autre moyen.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le bailleur n'ayant pas signifié son refus par acte extra judiciaire, il était effectivement réputé avoir acquiescé à la demande de déspécialisation.

4) Le déplafonnement n'est possible que si les travaux ont une incidence favorable pour le preneur

Cass. 3e civ, 9 juillet 2008, n° 07-16.605, P+B+I

 

Cet  arrêt donne une solution inédite sur les conditions de déplafonnement du loyer.

Dans cette affaire, des propriétaires soutenaient que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, déterminée notamment d'après les caractéristiques du local considéré, dès lors que ces caractéristiques ont été modifiées de manière notable au cours du bail expiré et que le loyer doit être déplafonné quand bien même la modification des locaux serait sans incidence sur l'activité qui y est exercée.

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation indiquait effectivement qu'il n'est pas nécessaire de distinguer si la modification est favorable ou défavorable au preneur, elle devait simplement être notable (Cass. 3e civ., 13 juill. 1999, n°  97-18.295, Bull. civ. III, no 172, Rev. Lamy dr. aff. 1999, no 21, no 1314, obs. Montégudet G.).

Les bailleurs n'ont pas été suivis par la Haute juridiction qui rend ici une solution nouvelle : "les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur  ".

 

5) travaux et troubles anormaux de voisinage:

 

            Cour de cassation Chambre civile 3, 21 Mai 2008, Rejet

N° 07-13.769


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des  troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 Portée:

La victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement contre l'entrepreneur qui, ayant sous traité les travaux à l'origine des troubles, n'est pas l'auteur de ces troubles.

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

 

1) prescription de l'action en responsabilité: point de départ du délai: la lettre de mise en demeure visant la déchéance du terme

 

Cour de cassation Chambre civile 2,  5 Juin 2008 Rejet N° 07-10.858
crédit agricole/ X

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la lettre en date du 7 mars 1990 par laquelle la banque a prononcé à l'encontre de M. X... la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer les sommes dues, constitue, au cas d'espèce, la manifestation du dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil, de sorte que la prescription décennale édictée par ce texte était acquise lors de l'introduction de l'instance en responsabilité engagée contre M. Z..., le 27 septembre 2005 ;

Décision Antérieure: Cour d'appel ANGERS 8 novembre 2006

 

2) Responsabilité du Notaire: point de départ de la prescription/  préjudice, la Banque ne pouvait se voir imposer l'exercice d'une autre voie de droit: 

 

Cour de cassation Chambre civile 1, 17 Janvier 2008 (Cassation)

N° N° 06-18.419

CRCAM SUD MÉDITERRANÉE/ C.

Statuant sur l'action en responsabilité d'un banquier contre le notaire instrumentaire d'un acte de prêt immobilier garanti par une inscription hypothécaire de premier rang, c'est à bon droit que la Cour d'appel a relevé que l'état hypothécaire levé lors de la publication du commandement de saisie immobilière ne pouvait renseigner la banque que sur l'existence des créanciers inscrits du chef de l'immeuble saisi et non sur la validité des dites inscriptions, laquelle n'avait pu être connue qu'à l'occasion de la procédure d'ordre et uniquement dans le cadre de celle-ci puis a retenu que le délai prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce n'avait pu courir qu'à compter de la décision statuant sur les contestations de la banque, de sorte que la prescription de son action n'était pas acquise.

Pour juger non fondée l'action en responsabilité introduite par la banque contre le notaire, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne produisait aucun élément qui aurait permis à la Cour d'appel de connaître la nature et la valeur des biens qui avaient fait l'objet d'une exécution partielle et de vérifier si elle ne pouvait pas recouvrer la totalité de sa créance par cette autre voie de droit, ce qui excluait la certitude du dommage en relation de cause à effet avec la faute commise par le notaire. En statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait, à la suite de la faute commise par le notaire ayant privé d'efficacité la seule sûreté instrumentée, se voir imposer l'exercice d'une autre voie de droit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

            1) saisie immobilière: demande de délai: compétence  JEX

 

Cour d'appel PARIS Chambre 8 section B  22 Mai 2008
AFF/ Roux/

L'article 1 du décret du 27 juillet 2006 soumet la procédure de saisie immobilière aux dispositions qui ne lui sont pas contraires du décret du 31 juillet 1992. En conséquence, le juge de l'exécution peut, après signification du commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce.

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

 

1) Sous-caution : impossibilité d'invoquer les exceptions inhérente à la dette principale

  

Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-19.075, P+B+I

  

Celui qui se porte sous-caution au profit de la caution elle-même, et non du créancier principal, ne peut plus se désengager aussi facilement. A priori, impossible pour lui d'invoquer les exceptions nées du contrat de base. .

Pour les juges du fond et Hauts magistrats, la sous-caution doit s'exécuter et rembourser la banque caution.

La raison : la sous-caution est complètement étrangère aux relations existant entre le débiteur principal et le créancier. Elle ne peut donc, pour se décharger de son obligation, opposer les exceptions inhérentes au contrat de base auquel elle n'est pas liée.

Si la caution principale a oublié de faire jouer une telle exception - qu'elle aurait, elle, été en droit d'invoquer - cela ne regarde pas la sous-caution qui doit tout de même s'exécuter.

Une limite toutefois: le cas où la caution principale a "fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions". Alors là, la sous-caution est en droit de rechercher la responsabilité de la caution.

Ce que la Cour de cassation résume dans cet attendu de principe à retenir : "la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions"

VII / DROIT DE LA FAMILLE

 

1) Successions / partage évaluation des biens:

 

Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-17.766, P+B

 

L'évaluation de la masse successorale établie par l'expert judiciaire est susceptible de majorations.

Selon l'article 832 alinéa 15 du Code civil, lors d'un partage, "les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à la valeur au jour du partage".

Cependant, la Cour de cassation approuve une cour d'appel d'avoir homologué le rapport d'expertise établi par un expert judiciaire en ce qui concerne les évaluations des biens composant une masse successorale à partager, le rapport ayant été établi quatre ans avant le partage.

En effet, la cour d'appel a constaté que la forte croissance du marché de l'immobilier était de nature à affecter les évaluations proposées et a, de ce fait, décidé que les évaluations seraient majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction.

La Haute juridiction approuve les juges du fond dans leur analyse.

2)                 Divorce: accord des époux:

3)                  

Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-10.511, P+B

 

La Cour de cassation précise qu'un contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes.

Par un arrêt du 2 juin 1997, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce d'époux à torts partagés et confirmé, pour le surplus, le jugement ayant, notamment, donné acte aux parties de leur accord pour la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de la communauté.

La demande de l'époux tendant au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis par son ex-épouse est notamment déclarée irrecevable par les juges d'appel qui relèvent que l'époux avait demandé au tribunal, dans des conclusions prises pendant l'instance de divorce, de constater qu'il ne s'opposait pas au droit au maintien dans les lieux de l'ex-épouse à titre gratuit, jusqu'à la liquidation effective de la communauté. La précision figurant dans les motifs de ces conclusions "sous réserve de la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais" n'ayant pas été reprise dans le dispositif, les juges considèrent que celui-ci doit prévaloir dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter aux demandes des parties, à l'aide des motifs des écritures, lorsque le dispositif est, comme en l'espèce, clairement exprimé. La cour d'appel en déduit que le tribunal a donné acte de l'accord conclu sur l'attribution à l'épouse de la jouissance gratuite de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté et que la disposition de donné acte scelle un accord entre les parties et lui donne la force d'un contrat judiciaire.

 

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil : en statuant ainsi, alors que la disposition du jugement se bornant à donner acte aux époux de leur accord était dépourvue de toute valeur juridique indépendamment de cet accord préalable et qu'un contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes, la cour d'appel, à qui il incombait de prendre en considération la réserve formulée sans équivoque dans les motifs des conclusions de l'époux même si elle n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces écritures, a violé le texte susvisé.

 

4)                 Renonciation à une succession en vue d'une donation: abus de droit

                  Res. n° 2008/17, 22 juill. 2008


L'Administration qualifie une renonciation circonstanciée à une succession en vue d'une donation d'abus de droit.

Le fait pour la sœur d'une personne décédée sans descendance de renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre cohéritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère, est constitutif d'un abus de droit susceptible d'être remise en cause dans le cadre d'une procédure de répression des abus de droit (LPF, art. L. 64).

En effet, cette double renonciation ne présente aucun intérêt économique ou patrimonial. Son seul intérêt est de nature fiscale puisqu'elle permet artificiellement de taxer au tarif applicable en ligne directe, une transmission entre un oncle et ses neveux.

 

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

 

1)      Bénévoles : réduction d'impôt pour frais engagés pour le compte de l'association

 

Rép. min. à Morel-A-L'Huissier, n° 7692, JOAN Q 17 juin 2008, p. 5149


L'Administration explicite les modalités pour bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais engagés par les bénévoles pour le compte d'associations.

S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons.

Pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du CGI, c'est-à-dire avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

En outre, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande.

Par ailleurs, ces frais, qui doivent être engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés.

Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association qui doit conserver, à l'appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole.

Les plafonds et taux de réduction d'impôt applicables aux versements résultant du non-remboursement de frais à un bénévole sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux dons. Ils dépendent de la nature de l'activité de l'organisme. Le taux de la réduction d'impôt est de 66 % lorsque les dons et versements sont réalisés en faveur des associations d'intérêt général et le plafond des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt est fixé à 20 % du revenu imposable, avec la possibilité pour les donateurs de reporter sur les 5 années suivantes les versements excédant ce plafond en bénéficiant, chaque année concernée, de la réduction d'impôt au taux de 66 %. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 % pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Les sommes qui peuvent bénéficier de ce taux majoré sont plafonnées à 495 € par an pour les dons et versements effectués en 2008. Cette limite est revalorisée tous les ans dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Cela étant, la fraction de ces sommes qui dépasse ce plafond ouvre droit à la réduction d'impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable et bénéficie, le cas échéant, de la faculté de report dont les modalités ont été évoquées ci-dessu

 

IX/ PROCEDURE

 

•1)      L'obligation faite au demandeur de présenter l'ensemble de ses moyens dès l'instance relative à la première demande confirmée par la Cour de cassation

  

Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266, P B I


Dans un arrêt du 28 mai 2008 de la première chambre civile dont l'importance est soulignée par la publication d'un communiqué le concernant sur le site internet de la Haute Juridiction, il est rappelé que le demandeur ne peut invoquer dans une instance postérieure des moyens qu'il se serait initialement abstenu de faire valoir.

En l'espèce, la validité d'un contrat de franchise contenant une clause de non réaffiliation était contestée. Le litige avait dans un premier temps été porté devant le président du tribunal de commerce de Caen lequel, dans son ordonnance, avait désigné un arbitre, conformément au contrat. Or, celui-ci n'avait pas tranché dans sa sentence la question de l'octroi ou non des dommages et intérêts au demandeur pour violation de la clause de non réaffiliation. La cour d'appel est saisie sur ce point d'une fin de non recevoir. En effet, le défendeur à l'action se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée à la sentence de l'arbitre pour que la Cour déclare irrecevable l'action tendant à l'octroi des dommages-intérêts. Les juges du fond écartent cet argument au motif qu'il n'a pas été statué sur ce point. Leur décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Le pourvoi invoque deux moyens principaux à l'appui de sa requête. Tout d'abord il soutient que les deux demandes (de réparation par équivalent et de réparation en nature) avaient la même cause. La décision arbitrale ayant rejeté la demande de réparation en nature, le franchiseur ne pouvait pas introduire une nouvelle instance basée sur la réparation par équivalent. Il ajoute qu'il incombe au demandeur de présenter dès la première instance l'ensemble des demandes fondées sur la violation d'une même obligation contractuelle.

La Cour de cassation casse cette décision de la cour d'appel au motif qu' "il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause" et qu'"il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile". Sur ce point il convient de mettre cette décision en perspective par rapport à deux décisions précédemment rendues par la Haute Juridiction et montrant une évolution de la jurisprudence concernant l'autorité de chose jugée et plus particulièrement la notion d'unité de cause.

Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 juillet 2006 (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672, Bull. civ. ass. plén., n° 8) dans lequel elle a jugé qu'" il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci". Cette décision constituait en cela un revirement eu égard à la jurisprudence antérieure. De même, cet arrêt est dans l'esprit d'une autre décision de l'Assemblée plénière rendue quant à elle le 21 décembre 2007 (Cass. ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, Bull. civ. ass. plén., n°10). En l'espèce la Cour de cassation a en effet précisé, s'agissant de deux fondements distincts (garantie des vices cachés et obligation de délivrance) que "si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du Nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes". Cette décision a fait l'objet d'un communiqué de la part de la Cour de cassation dans lequel les juges l'inscrivent dans le sillage de l'évolution amorcée par l'arrêt de 2006 précédemment cité.

 

•2)      prescription point de départ: plainte pénale, non lieu,  acte interruptif (non)

 

 

Cour de cassation Chambre commerciale  24 Juin 2008 Rejet  N° 07-15.951
Société S.C.A Domaine de la Verane /  CRCAM Alpes-Provence


Mais attendu qu'après avoir fixé le point de départ de la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4, I du code de commerce au jour où la SCA avait eu connaissance de l'affectation contestée des fonds provenant de la vente de l'immeuble, soit le 10 décembre 1989, et relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 mai 1994 par M. X... et la SCA avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt du 14 février 2000 devenu irrévocable, l'arrêt retient exactement que la demande civile en justice formée devant le juge pénal ayant été rejetée, l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue ; que le moyen n'est pas fondé ;


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